32. Deuxième instance 32.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a fait valoir une activité de 36 heures et 3 minutes (D. 2087-2091). Cette durée d’activité est excessive et doit être corrigée sur les points suivants : - premièrement, le téléphone du 19 août 2019 avec AM.________ (15 minutes) a eu lieu durant la procédure de première instance, alors que le prévenu se trouvait en exécution anticipée de peine, de sorte qu’il ne peut pas être pris compte dans le cadre de la présente procédure ;