31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance. Toutefois, le sort de l’affaire a été partiellement modifié, en ce sens que le prévenu a été libéré de l’infraction de recel. Ainsi, il convient de rectifier la part qui devra être remboursée par le prévenu.