C’est à juste titre que le Parquet général a relevé que l’expulsion ne modifierait pas fondamentalement les relations du prévenu avec sa seconde fille – pour autant que V.________ soit véritablement sa fille –, avec qui il n’a jamais vécu et qui a été conçue alors qu’il avait déjà été averti des conséquences de son comportement délictueux à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale. On ne saurait par conséquent reconnaître que son expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave.