L’activité de traducteur dont il s’est prévalu n’est cependant pas sans poser question (D. 1645 in fine ; 1660). Plus précisément, lors de son audition finale devant le Ministère public en date du 12 février 2019 et lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il travaillait pour M. AX.________ comme traducteur, pour un salaire oscillant entre CHF 2'700.00 et CHF 3'200 par mois (D. 166 ; 1660). Un tel salaire était effectivement versé par AY.________ entre les mois de novembre 2017 à juin 2018 (cf. D. 1004-1007).