Il reste cependant à espérer en dépit des réticences de la 2e Chambre pénale que le prononcé d’une peine privative de liberté partiellement ferme soit de nature à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui ne saurait être totalement exclu à ce stade. Toutefois, le pronostic étant extrêmement mitigé, il convient de fixer la partie de la peine à exécuter au maximum de ce que la loi autorise, soit la moitié (16 ½ mois), et d’assortir le sursis d’un délai d’épreuve bien supérieur au minimum légal de 2 ans, en le fixant à 4 ans.