Ainsi, il y a lieu de constater que le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP a été violé. Partant, il y a lieu d’accorder au prévenu une réduction de la peine prononcée à son encontre. Au vu des circonstances du cas, en particulier de la détention du prévenu et du fait que ce dernier avait déjà connaissance du jugement de première instance et du fait qu’il allait probablement faire appel, une diminution de 2 mois apparaît comme appropriée. 20.9 Au vu de tout ce qui précède, il y aurait lieu de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 35 mois.