116 al. 1 let. a aLEtr ne correspond pas du tout aux agissements du prévenu qui sont bien plus graves. En effet, le prévenu n’a pas agi par bonté d’âme ou par simple désintérêt face au statut illégal de ses hôtes, ni même par appât du gain comme le ferait un logeur, mais a profité de ceux-ci pour assurer l’efficacité de son trafic, en les utilisant comme vendeurs lorsqu’il était absent. L’infraction commise entre début mars 2016 et le 5 juillet 2016, à Bienne, par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de L._