Les regrets exprimés par le prévenu ont clairement été formulés exclusivement pour les besoins de la cause. S’il est manifestement touché par le fait de se trouver privé de sa liberté, aucune véritable prise de conscience n’est perceptible chez lui. La collaboration invoquée par la défense lors des débats de seconde instance ne peut pas être retenue, le prévenu ayant en particulier nié devant la 2e Chambre pénale le peu d’infractions qu’il avait péniblement admis jusqu’ici. Cet élément doit également peser en défaveur du prévenu.