A ce propos, on relèvera que le chiffre d’affaires réalisé par le trafic du prévenu (D. 1838) est de quatre fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier. Enfin, en tant que chef de bande, son rôle était indispensable dans le trafic, ce qui accroît sa culpabilité. 17.2 S’agissant des infractions à l’aLEtr, elles sont également marquées par l’intérêt financier qu’y trouvait le prévenu : héberger des compatriotes en situation illégale, pour des périodes non négligeables, lui permettait de faire tourner son business criminel même lors de ses absences.