Le trafic mis sur pieds par le prévenu et ses acolytes n’avait pas une envergure nationale mais a tout de même permis à des revendeurs d’autres cantons de s’approvisionner. Il ne s’agissait donc pas d’un trafic exclusivement local. Enfin, il est évident que la réalisation de deux circonstances aggravantes doit peser considérablement à la charge du prévenu. A ce propos, on relèvera que le chiffre d’affaires réalisé par le trafic du prévenu (D. 1838) est de quatre fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier.