Il a toutefois concédé une possible violation du principe de célérité, tout en requérant la confirmation d’une peine privative de liberté de 33 mois, sans sursis en raison de sa persistance à commettre des infractions (D. 2079-2081), contestant par ailleurs toute toxicodépendance. Il a proposé une peine de base de 22 mois pour l’infraction qualifiée à la LStup, à aggraver de 6 mois pour le recel et de 3 mois pour les trois infractions à l’ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RS 142.20)