Finalement, il est souligné que T.________ a déjà menti en procédure : que ce soit lors de son interpellation en 2013 ou dans le cadre des révélations de 2015. En outre, si les déclarations du prévenu sont particulièrement incohérentes concernant le lieu où il se trouvait lors de l’appel avec la police, ainsi que la manière dont il a finalement effectué le trajet jusqu’en S.________, il y a lieu de souligner que, s’il a été tout d’abord entendu un peu plus de deux mois après les faits dans la procédure dirigée contre T.________, ses autres auditions ont eu lieu