Ses déclarations n’auraient donc pas pu être influencées par d’éventuelles menaces proférées par le prévenu à l’encontre de T.________ et/ou de sa famille, contrairement à ce que ce dernier a déclaré (cf. ch. 11.4.1 ci-dessus). Toutefois, ces éléments ne ressortent pas des rapports de communication des 7 et 11 octobre 2013, dans lesquels il n’est fait aucune mention du prévenu et des éventuelles déclarations de T.________ avant la conversation entre ces derniers (dossier BJS 13 19692 p. 7-10 ; 445-446). En outre, il est précisé que T.________ a été interpelé à 00:50 heures du matin, à l’entrée de Bienne.