une télévision achetée d’occasion pour qu’il la transporte en S.________ (D. 318 l. 88-94). Il ne l’a ensuite pas mentionnée lors des débats de première instance (D. 1668 l. 31-37), mais cet oubli n’est pas forcément décisif, au vu de l’écoulement du temps (presque 6 ans depuis les faits). D’ailleurs, lors de ses révélations en 2015, T.________ a de manière spontanée mentionné spécifiquement cette télévision comme étant la propriété du prévenu et a précisé qu’elle n’était pas volée (D. 206 l. 112-125) – ce qui tendrait à confirmer les déclarations du prévenu.