Ainsi, on ne saurait retenir que le prévenu aurait débuté son trafic en 2016 seulement, comme il le prétend. En outre, au vu de la perquisition du 25 mars 2015, lors de laquelle un trafic florissant et qui portait sur des quantités non négligeables a été constaté, il apparaît que le commerce du prévenu a débuté au plus tard au début du mois de mars 2015. Finalement, il est constaté que ce trafic a perduré sans interruption, au vu des déclarations des acheteurs notamment.