21 considérer que le premier a bel et bien acquis pour un total de 1'400 g de produits cannabiques chez le prévenu. Ses explications selon lesquelles il aurait augmenté les quantités pour porter préjudice à ses fournisseurs ne tiennent pas la route. Il ne pouvait en effet pas ignorer qu’il se porterait également préjudice en augmentant les quantités acquises et revendues. Il convient au contraire de considérer que dans un second temps, il a voulu diminuer sa propre responsabilité et a ainsi réduit les quantités achetées.