De surcroît, il est impensable que le prévenu aurait toléré des activités concurrentes aux siennes, qui lui auraient inévitablement fait perdre du chiffre d’affaire, dans des locaux qu’il finançait seul et dont il était seul locataire. Au contraire, dans ces conditions et au vu notamment des faits que les tarifs pratiqués étaient identiques (soit CHF 10.00 par gramme, selon les indications de différents consommateurs : D. 435 l. 620- 621 ; 454/1979 l. 670-671 ; 549 l. 26-27 ; 595-596 l. 108-109, 129 ; 632 ; 721 l. 63) et que le même lieu était utilisé, il convient de retenir qu’il s’agissait d’un seul et même trafic.