Confronté aux déclarations des consommateurs, il a accusé les personnes concernées de mentir ou a éludé la question sans y répondre (D. 587-590 l. 312-425 ; 707-708 l. 382- 394). Lors des débats de première instance, il a tenté de minimiser les déclarations qu’il avait faites devant le Tribunal régional dans le cadre de la procédure à son encontre (D. 1653 l. 19-37 ; 1654 l. 11-16, 29-43 ; 1655 l. 4-13, 19-21) et a encore une fois accusé les témoins de mentir (D. 1654 l. 20-27 ; 1655 l. 37-41). Les déclarations de Q.________ ne peuvent pas être considérées comme fiables.