L’adaptation de celles-ci à l’évolution des investigations a été mise en évidence de manière convaincante dans les considérants de première instance (D. 1822-1823). Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu manquent cruellement de crédibilité. Au surplus, il a fait une très mauvaise impression devant la 2e Chambre pénale, en niant le peu de faits qu’il avait admis précédemment (D. 2071). 11.2.2 Q.________ a d’abord déclaré avoir vendu du cannabis suite à la proposition de L.________, qui aurait volé du produit à d’autres dealers vers la Place AQ.________ (D. 384-385 l. 28-79).