Il a en grande partie renvoyé aux considérations de première instance, tout en indiquant s’agissant du recel que les déclarations de T.________ étaient étayées par différents éléments au dossier (les appels passés par le prévenu et son refus d’ouvrir la porte aux agents de police notamment). En outre, l’organisation des comparses pour assurer une permanence du trafic ressortirait suffisamment de l’acte d’accusation et les quantités retenues seraient des quantités minimales qu’il conviendrait de confirmer (D. 2078-2079).