En effet, le trafic aurait débuté en été 2016 seulement, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, et aurait été interrompu lors des absences du prévenu (D. 2076-2077). 10.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que les faits tels que décrit dans l’acte d’accusation devaient être retenus comme établis. Il a en grande partie renvoyé aux considérations de première instance, tout en indiquant s’agissant du recel que les déclarations de T.________ étaient étayées par différents éléments au dossier (les appels passés par le prévenu et son refus d’ouvrir la porte aux agents de police notamment).