dans la mesure où, pour ne pas interrompre les ventes, ceux-ci se remplaçaient mutuellement et vendaient de la même manière de la drogue dans l’appartement du prévenu ; 1.2. le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 2'025.00 soit CHF 89'100.00 / 44 mois) et réalisant un chiffre d’affaire largement supérieur à CHF 100'000.00 ; 2.