Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 161/162 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 octobre 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 novembre 2020) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ partie plaignante demandeur au pénal I.________ partie plaignante demandeur au pénal J.________ partie plaignante demandeur au civil 1 Préventions recels (év. par métier), infraction qualifiée à la LStup, infractions à la aLEtr, contraventions à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 août 2019 (PEN 2019 267 / 550) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 mars 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1432-1442) : I.1 Infraction grave à la LStup (bande et métier, art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. b et c LStup), commise entre début mars 2015 et le 30 octobre 2018 à Bienne, en particulier à la Rue C.________, appartement qu'il louait, mais aussi à la Rue K.________, avec notamment L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, alias Q.________ et R.________, par le fait d'avoir vendu une quantité de marijuana et de haschich minimale de 39,6 kilos (ventes minimales moyennes de CHF 300.00 par jour, à savoir d'au minimum 30 g au prix de CHF 10.00 le gramme sur 44 mois). Ce faisant, le prévenu a réalisé, en collaboration avec les tiers précités, un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 400'000.00, le bénéfice réalisé étant d'au minimum CHF 89'100.00. Le prévenu a agi de la manière suivante : il a loué l'appartement à la Rue C.________ dès septembre 2014. A partir du mois de mars 2015 au plus tard, il a commencé à vendre du haschich ainsi que de la marijuana dans un premier temps à la Rue K.________, puis dans l'appartement de la Rue C.________. Lorsqu'il était absent, notamment parce qu'il travaillait ou qu'il se trouvait à l'étranger, en particulier en S.________, une autre personne de ses connaissances reprenait le trafic et vendait à sa place. Il était secondé dans cette activité à titre principal par P.________, qui à plusieurs époques a été le principal vendeur depuis cet appartement. Les clients obtenaient la drogue de la manière suivante : ils devaient venir toquer à la porte de l'appartement. Le prévenu, ou l'un des autres membres de la bande, venait à la porte et prenait la commande. Ils mettaient la quantité demandée dans un sachet minigrip, la drogue étant vendue en général au prix de CHF 10.00 par gramme dans des sachets contenant 10, 20 ou 50 g. Il était cependant possible de procéder à des achats plus importants ou de payer avec des objets plutôt que de l'argent. Au fur et à mesure, l'appartement est devenu un lieu très connu d'approvisionnement en drogue et a été utilisé à la manière d'un magasin vendant du chanvre illégal. Le prévenu A.________ a agi en bande, en particulier avec P.________, alias Q.________ et L.________, dans la mesure où, pour ne pas interrompre les ventes, ceux-ci se remplaçaient mutuellement et vendaient de la même manière de la drogue depuis cet appartement, permettant ainsi d'assurer un suivi des ventes et ne pas perdre de clients en l'absence du prévenu. Ils avaient par ailleurs la volonté de continuer leur trafic en commun, seule la résiliation du bail à loyer permettant finalement d'y mettre fin. En outre, les prévenus ont agi à la manière d'une profession, récoltant une partie importante de leurs revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 2'025.00 (CHF 89'100.00 / 44 mois) et réalisant un chiffre d'affaires largement supérieur à CHF 100'000.00), disposant en permanence d'une personne au domicile susceptible de remettre la marijuana ou le haschich, ces revenus étant importants au regard des activités du prévenu qui, pendant une importante partie de la période, se trouvait à l'aide sociale. I.2 Recel par métier, éventuellement recel, infraction commise entre le 1er juin 2013 et le 7 octobre 2013 à ________, avec T.________, par le fait d'avoir acquis auprès de tiers ou reçu du matériel, en particulier électronique ainsi que des parfums et de l'argent (voir liste ci- dessous), alors qu'il ne pouvait pas ignorer, au vu de la manière dont ce matériel lui a été transmis et du coût de celui-ci, de même que de son contenu (une partie du matériel fonctionnait avec une autre langue), que ce matériel était volé, puis d'avoir préparé ce matériel, notamment en le cachant dans des habits, et de l'avoir placé dans le véhicule d'T.________, dans le but de le transporter en S.________ (recel par dissimulation, par le 3 fait de rendre plus difficile, voire d'empêcher par le biais de l'exportation la découverte des objets issus d'infractions). [pour la liste complète des objets concernés, il est renvoyé à l’AA, D. 1434-1440] Le prévenu a agi à la manière d'une profession, récoltant de nombreux biens dérobés pour ensuite les réunir et les prendre à l'étranger, obtenant ainsi une partie substantielle de son revenu par le biais de ces faits. I.3 Infraction à la LEtr, commise entre début mars 2016 et le 5 juillet 2016 ainsi que le 5 octobre 2017 à Bienne, Rue C.________, par le fait d'avoir hébergé L.________, alors qu'il savait que celui-ci séjournait en situation illégale en Suisse et que ce faisant, il rendait plus difficile son interpellation et son renvoi du territoire suisse. I.4 Infraction à la LEtr, commise entre début 2015 et le 30 octobre 2018 à Bienne, Rue C.________, par le fait d'avoir hébergé de manière régulière P.________, alors qu'il savait que celui-ci séjournait en situation illégale en Suisse et que ce faisant, il rendait plus difficile son interpellation et son renvoi du territoire suisse. I.5 Infraction à la LEtr, commise entre le 15 mai 2018 et 16 juillet 2018 à Bienne, Rue C.________, par le fait d'avoir hébergé de manière régulière R.________, alors qu'il savait que celui-ci séjournait en situation illégale en Suisse et que ce faisant, il rendait plus difficile son interpellation et son renvoi du territoire suisse. I.6 Contraventions à la LStup, commise entre le (3 ans avant le jugement) et le 30 octobre 2018, par le fait de consommer de la marijuana et du haschich. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 août 2019 (D. 1811- 1815). 2.2 Par jugement du 16 août 2019 (D. 1685-1690), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, infraction commise entre début mars 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir vendu une quantité de marijuana et de haschich minimale de 39.6 kilos (ch. I.1 de l’AA) ; 1.1. le prévenu ayant agi en bande, en particulier avec Q.________ alias P.________, dans la mesure où, pour ne pas interrompre les ventes, ceux-ci se remplaçaient mutuellement et vendaient de la même manière de la drogue dans l’appartement du prévenu ; 1.2. le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 2'025.00 soit CHF 89'100.00 / 44 mois) et réalisant un chiffre d’affaire largement supérieur à CHF 100'000.00 ; 2. recel, infraction commise entre le 1er juin 2013 et le 7 octobre 2013, à ________, avec T.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 3. infraction à la LEtr, infraction commise entre début mars 2016 et le 5 juillet 2016, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de L.________ (ch. I.3 de l’AA) ; 4. infraction à la LEtr, infraction commise entre début 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de Q.________ alias P.________ (ch. I.4 de l’AA) ; 5. infraction à la LEtr, infraction commise entre le 15 mai 2018 et le 16 juillet 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de R.________ Fexcal (ch. I.5 de l’AA) ; 6. contraventions à la LStup, infraction commise entre le 16 août 2016 et le 30 octobre 2018, par le fait d’avoir consommé de la marijuana et du haschich (ch. I.6 de l’AA) ; 4 II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 2 ans, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne du 9 juillet 2015 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 33 mois ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 294 jours est imputée à raison de 294 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. prononcé une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 31'585.00 d'émoluments et de CHF 32'006.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 63'591.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 36'632.20) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 5.65 200.00 CHF 1'130.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 706.70 TVA 8.0% de CHF 1'986.70 CHF 158.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'145.65 Honoraires d'un défenseur privé 250.00 CHF 1'412.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 706.70 TVA 8.0% de CHF 2'269.20 CHF 181.55 Total CHF 2'450.75 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 305.10 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 96.50 200.00 CHF 19'300.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'025.00 Frais soumis à la TVA CHF 2'714.30 TVA 7.7% de CHF 23'039.30 CHF 1'774.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'813.35 Honoraires d'un défenseur privé 250.00 CHF 24'125.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'025.00 Frais soumis à la TVA CHF 2'714.30 TVA 7.7% de CHF 27'864.30 CHF 2'145.55 Total CHF 30'009.85 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'196.50 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à 5 Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. renvoyé les parties plaignantes demanderesses au civil D.________, E.________, F.________, G.________, J.________, à agir par la voie civile, vu leurs conclusions chiffrées peu précises, respectivement insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; […] 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 couteau papillon - un sac blanc avec minigrips - 2 balances grise et noire et un sac Metro - 1 balance couleur or - 1 téléphone portable Huwei - 1 téléphone portable Samsung - 1 tablette Samsung (détenteur inconnu) - 1 lphone (détenteur inconnu) - 1 natel Samsung (détenteur inconnu) 3. la confiscation du montant de CHF 1'790.00 (art. 70 CP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________, ________ et ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7. la notification […] 2.3 Par courrier du 23 août 2019 (D. 1736), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. La motivation du jugement a été rendue le 1er avril 2020 (D. 1808 ss). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 29 avril 2020 (D. 1863-1865), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de recel, ainsi qu’à la peine et au prononcé d’une expulsion à l’encontre du prévenu. 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 mai 2020 (D. 1868-1870), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 2 juin 2020, D. 1894-1895). À l’issue du délai 6 légal, les parties plaignantes n’ont pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière (D. 1908-1910). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1927-1928 ; 2015- 2016). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et du Parquet général du canton de Berne, la comparution des parties plaignantes D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ étant facultative (voir la citation du 17 août 2020, D. 1929-1934). 3.5 Par ordonnance du 17 août 2020 (D. 1962-1964), une copie de l’intégralité du procès-verbal d’audition de U.________ a été jointe au dossier (D. 1965-1986) et un délai a été imparti à la défense pour fournir les éventuels documents relatifs à la reconnaissance de paternité de sa fille née en 2019, ainsi qu’au lieu de séjour, à la nationalité et à l’éventuel titre de séjour de celle-ci. 3.6 Dans son courrier du 17 septembre 2020 (D. 2004), Me B.________, pour le prévenu, a indiqué que ses démarches en vue de la production des documents susmentionnés étaient pour l’heure restées vaines. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du lendemain (D. 2005-2007). 3.7 Suites aux demandes du 18 septembre 2020 en ce sens (D. 2009-2010), l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et la prison régionale de Berthoud ont remis leurs rapports respectifs des 25 et 28 septembre 2020 sur le comportement du prévenu en détention (D. 2011-2014). 3.8 Pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, l’audience initialement fixée le 14 octobre 2020 a été reportée au 21 octobre 2020 (D. 2017-2020). Les citations correspondantes ont été effectuées (D. 2036-2042). 3.9 Par ordonnance du 12 octobre 2020 (D. 2058-2060), la Direction de la procédure a transmis aux parties une copie de la décision de radiation du rôle faisant suite au retrait de l’appel de Q.________ à l’encontre du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure no PEN 19 262 à son encontre, dont le dossier était déjà édité. 3.10 Dans son courrier du 16 octobre 2020 (D. 2063-2065), Me B.________ a fait parvenir à la 2e Chambre pénale des documents relatifs à l’acte de naissance de V.________, née le 3 juin 2019. 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 21 octobre 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________, n’a pas pris de conclusions formelles mais s’est référé au fur et à mesure de sa plaidoirie à ses conclusions retenues dans sa déclaration d’appel, les modifiant en substance de la manière suivante (D. 1864- 1865 ; 2075-2078) : 1. es sei festzustellen, dass das erstinstanzliche Urteil, soweit nicht angefochten, in Rechtskraft erwachsen ist; 7 2. A.________ sei freizusprechen: 2.1. von der Anschuldigung der Hehlerei; 2.2. von der Anschuldigung der bandenmässig begangenen Widerhandlung gegen das BetmG; 3. A.________ sei schuldig zu erklären der gewerbsmässig begangenen Widerhandlung gegen das BetmG durch den Verkauf von 14.2 kg Marihuana bzw. Haschisch; 4. A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen zu verurteilen: - zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten, wovon 10 Monate zu vollziehen seien, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren und unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft; - zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu CHF 30.00; 5. es sei auf das Aussprechen einer Landesverweisung zu verzichten; 6. es seien die notwendigen Verfügungen zu treffen, namentlich sei das Honorar des amtlichen Verteidigers für das oberinstanzliche Verfahren zu bestimmen. Me B.________ a également demandé que soient allouées au prévenu une indemnité de CHF 200.00 par jour de détention excessive ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral subi d’un montant à dire de justice. Le Parquet général (D. 2084-2086) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 août 2019 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : - infraction à la LEtr, infraction commise entre début mars 2016 et le 5 juillet 2016, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de L.________ (ch. I.3 de l’AA) ; - infraction à la LEtr, infraction commise entre début 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de Q.________ alias P.________ (ch. I.4 de l’AA) ; - infraction à la LEtr, infraction commise entre le 15 mai 2018 et le 16 juillet 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de R.________ (ch. I.5 de l’AA) ; - contraventions à la LStup, infraction commise entre le 16 août 2016 et le 30 octobre 2018, par le fait d’avoir consommé de la marijuana et du haschich (ch. I.6 de l’AA) ; - il ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 2 ans, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne du 9 juillet 2015, en mettant les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________, sans lui allouer d’indemnité ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ à un montant de CHF 26'959.00 ; - il règle le plan civil en renvoyant les parties plaignantes demanderesses au civil à agir par la voie civile, vu leurs conclusions chiffrées peu précises, respectivement insuffisamment motivées, et en disant que cela n’a pas engendré de frais particuliers ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point VI.2 du dispositif du jugement pour destruction ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. VI.2 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation d’un montant de CHF 1'790.00 (art. 70 CP) ; 2. en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - infraction grave à la LStup, infraction commise entre début mars 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir vendu une quantité de marijuana et de haschich minimale de 39.6 kilos (ch. I.1 de l’AA) ; 8 - le prévenu ayant agi en bande, en particulier avec Q.________ alias P.________, dans la mesure où, pour ne pas interrompre les ventes, ceux-ci se remplaçaient mutuellement et vendaient de la même manière de la drogue dans l’appartement du prévenu ; - le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 2'025.00 soit CHF 89'100.00/44 mois) et réalisant un chiffre d’affaire largement supérieur à CHF 100'000.00 ; - recel, infraction commise entre le 1er juin 2013 et le 7 octobre 2013, à ________, avec T.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 3. partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté déjà subie et de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 8 novembre 2019 ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans ; 5. mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. ordonner le maintien de détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine ; 7. ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 8. rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 3.12 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré s’excuser pour tout et souhaiter avoir une chance pour lui et ses enfants, sans qui il ne pourrait pas vivre et qui auraient également besoin de lui (D. 2082). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seuls les verdicts de culpabilité relatifs au recel et à l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (l’aggravante de la bande étant contestée, étant précisé que l’infraction par métier est admise mais que la quantité de drogue concernée est remise en cause), ainsi que la peine (à l’exception de l’amende, qui est entrée en force) et la répartition des frais, de même que le prononcé de l’expulsion, sont remis en cause par le prévenu. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 9 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance se fondent sur les divers moyens de preuve administrés (D. 1815-1817), qui sont les suivants : - le rapport final du 7 juin 2015 (D. 1373-1379) ; - le rapport de dénonciation du 15 mars 2017 (D. 181-190), complété le 22 novembre 2018 (D. 178-180) ; - le rapport de dénonciation du 10 août 2018, complété le 22 novembre 2018 (D. 423-428) ; 10 - le rapport de dénonciation du 12 septembre 2018 (D. 380-382) ; - le rapport de dénonciation du 14 septembre 2018 (D. 470-473) ; - les rapports de dénonciation du 31 octobre 2018 (D. 493-191), du 8 novembre 2018 (D. 502-504) et du 21 novembre 2018 (D. 495-501) ; - les procès-verbaux des perquisitions effectuées le 5 juillet 2016 (D. 191-194 ; 1190-1192 ; 1195-1204 ; 1207-1208) ; - le procès-verbal de perquisition du 5 octobre 2017 (D. 410-412 ; 1217-1219) ; - les procès-verbaux de perquisition du 29 avril 2018 (D. 1226-1228), du 16 juillet 2018 (D. 1233-1236) et du 30 octobre 2018 (D. 1239-1241) ; - les procès-verbaux des perquisitions effectuées le 30 octobre 2018 au domicile de W.________ (D. 505 ; 551) ; - l’inventaire d’identité judiciaire du 5 juillet 2017 (D. 195-202) ; - le rapport du Service d’identité judiciaire du 22 janvier 2018 (dans une autre procédure ; D. 413-422) ; - les rapports de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML) du 24 août 2018 (D. 431-433), du 30 juillet 2018 (D. 475-476) et du 2 août 2016 (D. 1211-1212) ; - les tests rapides de consommation de drogues effectués sur le prévenu en date du 29 août 2016 et du 30 octobre 2018 (D. 364 ; 688) ; - les renseignements fournis sur la situation personnelle du prévenu par le Département des affaires sociales de la ville de Bienne (D. 755-974 ; 977-979) et la gérance immobilière X.________ (D. 980 ; 983) ; - l’ordre de dépôt du 4 décembre 2018 (D. 985-987) et les documents relatifs aux comptes bancaires du prévenu (D. 988-1185) ; - l’observation du prévenu durant la période du 1er février 2018 au 30 octobre 2018, communiquée à la défense le 22 mars 2019 (D. 1278) ; - les auditions du prévenu par la police, le 29 avril 2018 et le 1er mai 2018 (D. 153-156 ; 463-468) et par le Ministère public, le 30 avril 2018, le 12 février 2019 et le 31 octobre 2018 (D. 157-177 ; 689-695), ainsi que ses auditions déléguées à la police du 29 août 2016 et du 30 octobre 2018 (D. 316-363 ; 682-687) et son audition lors de l’audience des débats de première instance (D. 1656-1668) ; - l’audition en confrontation du prévenu et de T.________ par le Ministère public le 13 juin 2017 (D. 365-379) ; - l’audition en confrontation du prévenu, de Q.________ et de Y.________ par devant le Ministère public, le 12 février 2019 (D. 696-719) ; - les auditions de T.________ par le Ministère public le 15 octobre 2015 (D. 203- 208) et lors de l’audience des débats de première instance (D. 1649-1652) ; 11 - les auditions de Q.________, alias P.________, par la police, le 6 octobre 2017 et le 30 octobre 2018 (D. 383-387 ; 388-392 ; 564-569 ; 570-575), par la police fribourgeoise, le 15 janvier 2018 (D. 576-578), par le Ministère public le 7 mars 2019 (D. 579-592) et lors de l’audience des débats de première instance (D. 1653-1655) ; - les auditions de O.________, alias Z.________, par la police, le 5 juillet 2016 (D. 209-216), et par le Ministère public, le 6 juillet 2016 et le 12 février 2019 (D. 217-222 ; 223-226) ; - les auditions de L.________ par la police, le 5 juillet 2016 (D. 227-234), le 30 août 2016 (audition déléguée ; D. 241-292), et par le Ministère public le 6 juillet 2016 (D. 235-240) et le 1er septembre 2016 (D. 293-296) ; - l’audition de AA.________ par la police, le 5 juillet 2016 (D. 297-303) ; - les auditions de AB.________ par la police, le 5 juillet 2016 et le 30 janvier 2017 (D. 304-315) ; - les auditions de AC.________ par la police, le 16 mars 2018 (D. 434-439) et le 21 juin 2018 (audition déléguée ; D. 440-451) ; - les auditions de U.________ par la police, le 15 mars 2018 et le 26 juin 2018 (auditions déléguées ; D. 452-455 [extrait du procès-verbal d’audition] ; 656- 667) ; - les auditions de AD.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements le 11 juin 2018 (audition déléguée ; D. 456-462) et comme témoin lors de l’audience des débats de première instance (D. 1647-1648) ; - l’audition de R.________ par la police, le 16 juillet 2018 (D. 477-482) ; - l’audition de AE.________ par la police, le 17 janvier 2019 (audition déléguée ; D. 510-516) ; - l’audition de AF.________ par la police, le 4 août 2018 (audition déléguée ; D. 517-526) ; - les auditions de AG.________ par la police fribourgeoise, le 23 octobre 2017 et le 20 décembre 2017 (D. 527-536), et par le Ministère public, le 12 février 2019 (D. 537-547) ; - les auditions de W.________ par la police, le 30 octobre 2018 (D. 548-550) et par le Ministère public, le 12 février 2019 (D. 554-563) ; - l’audition de AH.________ par la police, le 4 août 2018 (audition déléguée ; D. 593-603) ; - l’audition de AI.________ par la police, le 9 janvier 2019 (audition déléguée ; D. 604-609) ; - l’audition de AJ.________ par la police fribourgeoise, le 23 octobre 2017 (D. 610-614) ; - l’audition de AK.________ par la police, le 4 août 2018 (audition déléguée ; D. 615-624) ; 12 - les auditions de Y.________ par la police lucernoise le 28 octobre 2018 (audition déléguée ; D. 625-635) et par la police bernoise le 8 novembre 2018 (audition déléguée ; D. 637-649) ; - l’audition de AL.________ par la police fribourgeoise le 12 décembre 2017 (audition déléguée ; D. 650-655) ; - l’audition de AM.________ par le Ministère public le 20 novembre 2018 (D. 668-680) ; - l’audition de AN.________ par la police, le 5 mars 2019 (D. 720-728) ; - les auditions de AO.________ par la police le 2 janvier 2019 (audition déléguée ; D. 729-736) et le 6 mars 2019 (D. 737-745) ; - l’audition de AP.________ par la police, le 3 janvier 2019 (D. 746-754) ; - le dossier du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, concernant T.________ (procédure no BJS 13 19692), édité le 18 janvier 2016 (D. 1281) ; - le dossier du Tribunal régional Jura bernois-Seeland concernant Q.________ (procédure no BJS 17 24209 / PEN 19 262) et le dossier du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, concernant le prévenu (procédure no BJS 15 12946 ; contravention à la LStup), édités le 22 mars 2019 (D. 1282-1283) ; - le rapport de la prison régionale de Berne du 3 juillet 2019 (D. 1605-1606) ; - le rapport du Service des habitants et services spéciaux de la ville de Bienne (D. 1636-1637). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’édition de l’intégralité du procès-verbal d’audition de U.________ du 15 mars 2018 (D. 1965-1986), ainsi qu’à l’audition complémentaire du prévenu lors de l’audience du 21 octobre 2020. Le contenu de ladite audition sera évoqué plus loin dans la mesure utile. Des rapports sur le comportement du prévenu en détention ont été obtenus auprès de la prison régionale de Burgdorf et de l’établissement pénitentiaire de Thorberg ; ils ont été joints au dossier. Les documents déposés par la défense par courrier du 16 octobre 2020 ont été joints au dossier (D. 2011-2014 ; 2064-2065 ; acte de naissance de V.________, née le 3 juin 2019). La défense n’a en revanche pas fourni de documents en lien avec une éventuelle reconnaissance de paternité du prévenu en faveur de sa prétendue fille née en 2019, ainsi qu’au lieu de séjour, à la nationalité et à l’éventuel titre de séjour de celle-ci, comme l’y invitait l’ordonnance du 17 août 2020 (D. 1962-1964). 13 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1817-1820), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie lors des débats de seconde instance, la défense a critiqué le fait que le Tribunal régional considère les faits relatifs au recel comme établis, indiquant, motifs à l’appui, que les déclarations de T.________ n’étaient pas crédibles et qu’elles ne pouvaient donc pas être suivies. Au vu des doutes persistants quant à la culpabilité du prévenu, son acquittement devrait être prononcé conformément au principe in dubio pro reo (D. 2075). Pour ce qui est de l’infraction à la loi sur les stupéfiants, la défense a indiqué que le prévenu avait agi seul dans le cadre de son trafic et que si d’autres vendeurs de stupéfiants avaient bien été interpelés à la rue C.________, ils agissaient pour leur propre compte. Au surplus, rien n’indiquerait une hiérarchie et une organisation suffisante, ainsi qu’un but commun des différents protagonistes, et ces éléments ne ressortiraient d’ailleurs pas de l’acte d’accusation (D. 2076). En outre, les quantités retenues par la première instance seraient excessives et auraient été calculées de manière totalement extrapolée par rapport aux éléments au dossier, sans prendre en compte la distinction entre les différents trafics (séparés) des protagonistes. Il ne pourrait être retenu la vente d’une quantité totale de 14.2 kg de produits cannabiques, et ce sur une période de 22 mois au maximum, telle qu’elle ressort des déclarations du prévenu. En effet, le trafic aurait débuté en été 2016 seulement, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, et aurait été interrompu lors des absences du prévenu (D. 2076-2077). 10.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que les faits tels que décrit dans l’acte d’accusation devaient être retenus comme établis. Il a en grande partie renvoyé aux considérations de première instance, tout en indiquant s’agissant du recel que les déclarations de T.________ étaient étayées par différents éléments au dossier (les appels passés par le prévenu et son refus d’ouvrir la porte aux agents de police notamment). En outre, l’organisation des comparses pour assurer une permanence du trafic ressortirait suffisamment de l’acte d’accusation et les quantités retenues seraient des quantités minimales qu’il conviendrait de confirmer (D. 2078-2079). 11. En l’espèce 11.1 Dans le cas présent, la vente de stupéfiants par le prévenu n’est pas contestée par la défense. Le sont en revanche la participation d’autres personnes au trafic sous la forme d’une bande et les quantités concernées. 11.2 Premièrement, pour ce qui est de la participation d’autres personnes au trafic, les déclarations des différentes personnes entendues divergent. 14 11.2.1 Le prévenu a toujours nié agir de concert avec des tiers ou qu’une permanence était mise en place pour que le trafic ne soit pas interrompu lors de ses absences (D. 466-467 l. 131-138, 158-211 ; 168 l. 146-148) – voire a éludé la question (D. 167 l. 113-115). Lors de sa première audition, confronté au fait que L.________ avait été interpelé chez lui alors qu’il vendait des stupéfiants, le prévenu a nié savoir quoi que ce soit à ce sujet, puis a nié purement et simplement le constat effectué par la police (D. 328 l. 566-569). Il a alors également indiqué (contre toute vraisemblance) que des inconnus venaient parfois chez lui (D. 322 l. 263-266). En juin 2017, il a modifié ses déclarations selon les éléments qui lui étaient présentés (D. 373 l. 296-301) et indiqué que Z.________ (alias O.________) et L.________ étaient seulement des amis qu’il hébergeait dans son studio (D. 373 l. 296-314 ; 374-375 l. 348-359, 372-374). Il a dit ignorer que des ventes de stupéfiants avaient lieu chez lui (D. 376-377 l. 426-434). En février 2019, lors de sa confrontation avec Q.________ (alias P.________), il a encore nié savoir comment des tiers avaient pénétré dans son appartement pour poursuivre le trafic mis en place (D. 703 l. 208- 239). Il a assuré que Q.________ vendait pour son propre compte et non pour celui du prévenu (D. 704 l. 241-244), mais a éludé les questions qui lui étaient posées concernant son éventuelle collaboration avec ce dernier, et ce même lorsqu’il a été confronté aux déclarations de consommateurs (D. 704 l. 246-266). Lors des débats de première instance, il a nié que d’autres se chargeaient du trafic en son absence ou que cette activité était liée à son appartement (D. 1665 l. 16-30). Entendu par la 2e Chambre pénale, le prévenu a indiqué que les personnes interpelées par la police lors de perquisitions étaient simplement des amis, venus pour discuter et regarder la télévision. Il n’aurait pas été au courant qu’ils utilisaient son appartement comme lieu de trafic de stupéfiants. Confronté aux déclarations des acheteurs quant à sa propre implication dans la vente de cannabis, il est resté sans voix (D. 2071). Les déclarations du prévenu manquent de cohérence (à ce sujet, cf. également ch. 11.3.1 ci-dessous). Il a un intérêt évident dans la présente procédure à nier tout lien avec les activités des autres vendeurs actifs dans son appartement. Lorsqu’il donne des explications (qui varient fortement), celles-ci ne tiennent pas la route. L’adaptation de celles-ci à l’évolution des investigations a été mise en évidence de manière convaincante dans les considérants de première instance (D. 1822-1823). Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu manquent cruellement de crédibilité. Au surplus, il a fait une très mauvaise impression devant la 2e Chambre pénale, en niant le peu de faits qu’il avait admis précédemment (D. 2071). 11.2.2 Q.________ a d’abord déclaré avoir vendu du cannabis suite à la proposition de L.________, qui aurait volé du produit à d’autres dealers vers la Place AQ.________ (D. 384-385 l. 28-79). Ce trafic n’aurait duré que deux semaines (D. 386 l. 114-117). Il a ensuite reconnu avoir vendu des produits cannabiques « à [s]on domicile, à Bienne » (D. 577 l. 13, 18-19). Interpelé en octobre 2018 dans l’appartement du prévenu, il a nié être impliqué dans un trafic avec ce dernier et vendre lui-même (D. 566 l. 85-96). Par la suite, il a indiqué ne pas travailler pour le prévenu, mais faire la transaction pour lui si celui-ci le lui demandait (D. 584-586 15 l. 177-231, 243-252 ; 590 l. 424-425 ; 591 l. 464 ; 704-706 l. 268-274, 309-322), tout en admettant avoir été payé pour ce faire (D. 591 l. 442-443). Il a également déclaré en parallèle avoir vendu de la drogue pour son propre compte, en dehors de l’appartement du prévenu (sauf exception, D. 586 l. 258-272). Confronté aux déclarations des consommateurs, il a accusé les personnes concernées de mentir ou a éludé la question sans y répondre (D. 587-590 l. 312-425 ; 707-708 l. 382- 394). Lors des débats de première instance, il a tenté de minimiser les déclarations qu’il avait faites devant le Tribunal régional dans le cadre de la procédure à son encontre (D. 1653 l. 19-37 ; 1654 l. 11-16, 29-43 ; 1655 l. 4-13, 19-21) et a encore une fois accusé les témoins de mentir (D. 1654 l. 20-27 ; 1655 l. 37-41). Les déclarations de Q.________ ne peuvent pas être considérées comme fiables. Au contraire, il convient de constater qu’il cherche désespérément à nier des faits qui apparaissent comme évidents et à discréditer les déclarations qui lui sont opposées, par tous les moyens. Ses explications selon lesquelles il ferait les transactions pour le prévenu lorsque celui-ci le lui demande sans toutefois être impliqué dans le trafic mis en place, mais en étant payé pour cela, apparaissent comme dénuées de sens. De même, conduire deux trafics distincts depuis le même studio se révèle tout à fait artificiel, ce d’autant plus que certaines déclarations de Q.________ font état du fait que ce dernier remplaçait le prévenu durant ses absences et, partant, d’une véritable collaboration (dossier PEN 19 262 p. 653 l. 24-26). 11.2.3 D’autres vendeurs suspectés d’agir avec le prévenu ont également été entendus. Z.________ a d’abord nié tout lien avec un trafic, malgré son interpellation à la rue C.________, alors même qu’une odeur de cannabis était présente sur les lieux et qu’il a été reconnu comme vendeur par des consommateurs (D. 210 l. 14-15 ; 212 l. 133-141 ; 218 l. 37-40, 77-89 ; 220 l. 99-109 ; 221 l. 161-162) – respectivement, il a dit ne pas être impliqué dans un éventuel trafic et ignorer que du cannabis se trouvait sur place (D. 224 l. 44-46 ; 225 l. 60-61). Au vu de son intérêt manifeste à nier toute implication dans un éventuel trafic de stupéfiants, ses déclarations doivent être considérées avec la plus grande réserve. L.________ a quant à lui déclaré être le seul propriétaire des stupéfiants trouvés sur place lors de la perquisition du 5 juillet 2016 et a admis en vendre, tout en minimisant les quantités concernées (D. 230 l. 123-133). Ses explications concernant la manière dont il s’est procuré la drogue, bien que cohérentes en soi, sont parfaitement invraisemblables (D. 229 l. 83-98 ; 237 l. 67-90 ; 247-250 l. 180- 434 ; 260 l. 908-910) ; la police l’a mis à ce propos devant des contradictions qu’il n’a pas pu lever (D. 250). Il a en outre répondu de manière évasive ou contradictoire à plusieurs questions posées (D. 248 l. 320-337 ; 252 l. 533 ss ; 296 l. 101-103). Ses déclarations ne peuvent donc pas être considérées comme crédibles. R.________ a lui aussi dit être le seul responsable du trafic en place, insistant sur l’innocence du prévenu (D. 478-481 l. 43-46, 105-117, 175-210). Il a dit avoir acheté la drogue et commencé la vente le matin-même (D. 479 l. 65-97) dans l’appartement que le prévenu lui avait laissé à disposition à peine trois jours auparavant. Cette indication apparaît cependant tout à fait fantaisiste. À le suivre, 16 il faudrait admettre qu’aucun trafic de stupéfiants n’était en place dans l’appartement du prévenu, mais qu’une vingtaine de personnes se seraient présentées spontanément à sa porte pour acheter du cannabis le jour-même – ce qui est des plus invraisemblable. En outre, ses explications (achat de 100 g le matin-même) ne correspondent pas aux 360 g de produit retrouvés sur place (D. 481 l. 183-187). Il a d’ailleurs laissé échapper vendre « entre 7 et 10 sachets [d’un gramme] par jour », avant de se corriger à la relecture et d’indiquer qu’il aurait vendu « entre 7 et 10 sachets aujourd’hui » (D. 479 l. 88-91). Ainsi, si d’autres vendeurs s’accordent à dire que le prévenu n’est pas impliqué dans le trafic de stupéfiants qui a lieu chez lui, il convient de constater que leurs déclarations sont dénuées de toute crédibilité. Il est renvoyé pour le surplus aux considérations de première instance à ce sujet (D. 1820-1822). Il est en particulier évident qu’ils se sont entendus sur une version à tenir devant les autorités de poursuite pénale. Leur version improbable peut au surplus être écartée au vu de ce qui suit. 11.2.4 Plusieurs consommateurs (ou acheteurs) ont été interrogés dans le cadre de la présente procédure. En particulier, AC.________ a indiqué que lorsqu’il se rendait à l’appartement du prévenu pour s’approvisionner en produits cannabiques, il était souvent reçu par des personnes différentes (D. 436 l. 639-641). Il a particulièrement identifié le prévenu et Q.________ comme vendeurs les plus réguliers (D. 441 l. 39- 53). AN.________ a fait les mêmes constatations (D. 722 l. 68-86). U.________ a indiqué que l’appartement du prévenu était très connu pour se procurer du cannabis (D. 454/1979 l. 669-679) ; les vendeurs changeaient régulièrement (D. 454/1979 l. 672-673, 684-688) mais on savait qu’il y avait toujours de l’herbe à y acheter (D. 454/1979 l. 671-679) ; puis U.________ a identifié le prévenu et Q.________ comme ses vendeurs de la rue C.________, précisant avoir d’abord acheté au second puis au premier, évoquant également une troisième personne qu’il ne parvenait pas à identifier (D. 657-658 l. 41-62, 69-73). AE.________ a également indiqué que plusieurs personnes répondaient à la porte et vendaient du cannabis, reconnaissant Q.________ et le prévenu, lequel était toujours dans l’appartement (D. 511-512 l. 38-68). AG.________ (qui a reconnu le prévenu, mais ne l’aurait vu qu’une seule fois) a déclaré avoir régulièrement été reçu par Q.________ et L.________ à l’appartement du prévenu (D. 541 l. 139-153). W.________ a été interpelé à cette adresse avec Q.________ et le prévenu. Il a d’abord indiqué que ceux-ci étaient ses fournisseurs (D. 549 l. 39-42), avant de revenir totalement sur ses déclarations en disant qu’ils étaient amis et fumaient ensembles (D. 555 l. 43-50), précisant toutefois qu’il n’avait vu Q.________ qu’une seule fois (D. 557 l. 96-101). AH.________ a lui aussi décrit Q.________ et le prévenu comme les deux vendeurs principaux (« zwei Hauptdealer ») de l’appartement, alors qu’il voyait 3-4 arabes dans l’appartement en cause (D. 594- 595 l. 65-83, 90-94, 111-112). AO.________ a également indiqué qu’il y avait plusieurs vendeurs (environ trois ou quatre) et que le prévenu, Q.________ et une tierce personne lui ont vendu des stupéfiants, précisant avoir entendu que celle-ci a remplacé Q.________ suite à l’arrestation de ce dernier (D. 731 l. 92-94 ; 738- 739 l. 24-33, 45-51, 60-79). AF.________ a quant à lui uniquement rencontré 17 Q.________ lorsqu’il venait s’approvisionner en stupéfiants à l’appartement du prévenu (D. 519 l. 84-98). Les déclarations des différents consommateurs sont globalement crédibles. En effet, s’ils peuvent avoir un intérêt à réduire artificiellement les quantités qu’ils auraient acquises par le biais du prévenu, ils n’ont pas de liens particuliers avec le prévenu et les autres vendeurs. En outre, leurs déclarations se recoupent largement, alors qu’ils ne se connaissent pas et n’ont pas pu convenir d’une éventuelle version commune. Il est renvoyé pour le surplus aux considérations de première instance à ce sujet (D. 1823-1826). 11.2.5 Y.________ a été interpelé le 27 octobre 2018 à Lucerne en possession de plus de 850 g de cannabis, qu’il transportait en direction de Stans. Auditionné par la police, il a indiqué avoir effectué le transport pour le compte d’un vendeur de l’appartement du prévenu, qu’il a reconnu comme étant Q.________ (D. 628-630 ; 634 ; 638-639 l. 20-50 ; 640 l. 102-108, 128-131 ; 641 l. 140-154). Il a également indiqué que plusieurs personnes se trouvaient dans l’appartement pour le trafic de stupéfiants, reconnaissant Q.________ et le prévenu dans l’appartement, mais précisant n’avoir jamais acheté de cannabis à ce dernier (D. 640 l. 92-119 ; 642 l. 190-199). Lors de l’audition en confrontation avec le prévenu et Q.________, il a confirmé ses déclarations, en précisant que le prévenu était toujours présent lorsqu’il venait acheter du cannabis, mais qu’il ne l’a jamais vu vendre lui-même (D. 699 l. 97-117, 127-130 ; 700 l. 119-128). Lors de cette audition, Q.________ a nié les faits et accusé Y.________ de mentir (D. 700 l. 135-139, 151-159 ; 707 l. 378-380). Il a aussi tenté de décrédibiliser les déclarations de Y.________ en y cherchant des contradictions inexistantes (D. 701-702 l. 184-201). Le prévenu a quant à lui déclaré ne pas connaître Y.________ (D. 701 l. 162-164). Les déclarations de Y.________ sont crédibles aux yeux de la 2e Chambre pénale. En effet, elles sont cohérentes et s’il a un intérêt à indiquer avoir effectué le transport pour le compte d’une tierce personne, il n’a pas essayé de réduire sa responsabilité dans la présente affaire, narrant les faits tels qu’ils se sont déroulés. Il ne charge en outre pas le prévenu, ayant précisé que celui-ci était présent lors des échanges avec Q.________, mais qu’il ne l’a jamais vu effectuer une vente. De plus, l’acharnement par lequel Q.________ a tenté de discréditer ses déclarations renforce la crédibilité de celles-ci. 11.2.6 AB.________ a dit penser que le prévenu utilisait son appartement de la rue C.________ pour le trafic de cannabis et que plusieurs personnes habitaient sur place (D. 307 l. 148-153 ; 313 l. 83-87). Si elle est l’ex-épouse du prévenu qu’elle a quitté en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants – ce qui démontre bien que celui-ci devait atteindre des proportions assez envahissantes –, AB.________ semble entretenir avec ce dernier une relation cordiale, mais distante. Ils continuent de communiquer pour le bien de leur fille commune, sans pour autant demeurer particulièrement proches. Ses déclarations sont cohérentes et apparaissent comme crédibles, mais ne sont 18 pas déterminantes s’agissant de l’implication d’éventuels tiers dans le trafic du prévenu. 11.2.7 AD.________, voisin du prévenu à la rue C.________, a indiqué qu’il y avait beaucoup de passage à l’appartement du prévenu (en particulier le soir et le week- end) et que les visiteurs ne restaient jamais longtemps. Ceux-ci sonnaient parfois chez lui et lui demandaient alors à acheter de la marijuana (D. 457 l. 24-43, 43-47 ; 1647 l. 26 – 1648 l. 13). Une de ses connaissances s’était d’ailleurs déjà fournie chez le prévenu (D. 457 l. 59-67). Il a toutefois précisé n’avoir jamais vu le prévenu vendre des stupéfiants (D. 458 l. 109-111 ; 1648 l. 22-26). Lors des débats de première instance, il a exposé que cela faisait alors plusieurs mois que tel n’était plus de cas, sans pouvoir affirmer que la cessation des allers-et-venues correspondait précisément à l’arrestation du prévenu le 30 octobre 2018 (D. 1648 l. 15-18). Les déclarations de AD.________ sont cohérentes. Il ne cherche en outre pas à charger le prévenu, précisant n’avoir jamais assisté directement à une vente. Toutefois, ses déclarations ne sont pas déterminantes s’agissant de l’éventuelle implication de tiers dans le trafic mis en place par le prévenu. 11.2.8 Il ressort du rapport complémentaire du 22 novembre 2018, que les personnes suivantes ont été interpelées dans l’appartement du prévenu (D. 179) : - le 25 mars 2015, à la rue K.________, le prévenu, M.________ et N.________ ; - le 5 juillet 2016, à la rue C.________, Z.________ et L.________ ; - le 5 octobre 2017, à la rue C.________, Q.________ – qui préparait des portions de marijuana destinées à la vente – et L.________ ; - le 29 avril 2018, à la rue C.________, le prévenu et sa nouvelle compagne ; - le 16 juillet 2018, à la rue C.________, R.________ ; - le 30 octobre 2018, à la rue C.________, le prévenu et Q.________. 11.2.9 Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu n’agissait pas seul dans le cadre de son trafic. Au contraire, et en particulier au vu de la durée concernée, il apparaît comme tout à fait inimaginable que plusieurs personnes soient interpelées dans son appartement en train de vendre des stupéfiants sans qu’il n’ait connaissance de ces faits et sans que leurs activités ne soient conjointes. En effet, en cas de trafics séparés, il y aurait lieu de constater qu’ils seraient tous en concurrence, ce qui n’est guère admis dans le milieu de la vente de stupéfiants. De surcroît, il est impensable que le prévenu aurait toléré des activités concurrentes aux siennes, qui lui auraient inévitablement fait perdre du chiffre d’affaire, dans des locaux qu’il finançait seul et dont il était seul locataire. Au contraire, dans ces conditions et au vu notamment des faits que les tarifs pratiqués étaient identiques (soit CHF 10.00 par gramme, selon les indications de différents consommateurs : D. 435 l. 620- 621 ; 454/1979 l. 670-671 ; 549 l. 26-27 ; 595-596 l. 108-109, 129 ; 632 ; 721 l. 63) et que le même lieu était utilisé, il convient de retenir qu’il s’agissait d’un seul et même trafic. 11.2.10 S’agissant de l’organisation suffisante, il y a lieu de constater – comme indiqué dans l’acte d’accusation, lequel permet parfaitement de déterminer ce qui est 19 reproché au prévenu sous l’angle de l’agissement en bande – que le prévenu et ses acolytes veillaient à ce qu’une permanence soit assurée à l’appartement, afin d’assurer des ventes en continu et de ne perdre aucun client, malgré les absences du prévenu (D. 1433). C’est ainsi en vain que la défense a plaidé une violation du principe de l’accusation. Elle a d’ailleurs relevé tous les arguments utiles à la position du prévenu quant à la problématique de la circonstance aggravante de la bande. La question de savoir si ces éléments suffisent à retenir la circonstance aggravante de la bande sera examinée plus bas dans la partie en droit (ch. IV.12.4 ci-dessous). 11.2.11 Enfin, on rappellera, bien que cela ne soit pas décisif, que Q.________ a été définitivement condamné pour infraction qualifiée à la LStup, commise par métier et en bande en compagnie notamment de A.________, par jugement du 20 juin 2019 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, l’appel de Q.________ contre sa condamnation ayant été retiré (dossier SK 19 402). 11.2.12 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a agi de concert avec d’autres personnes, en particulier Q.________ (alias P.________), L.________, M.________, N.________, Z.________ (alias O.________) et R.________. 11.3 S’agissant de la durée du trafic et des quantités vendues, les différentes déclarations au dossier divergent. 11.3.1 Les déclarations du prévenu manquent de cohérence. Celui-ci a d’abord essayé de nier tout trafic (D. 328 l. 553-564 ; 377 l. 436-446), étant rappelé que la vente de stupéfiants n’est pas remise en cause par la défense. Par la suite, dès 2018, il a tenté de minimiser les faits, en indiquant notamment qu’il vendait peu (environ 20 à 30 g par jour au maximum, avec des ventes d’un ou deux grammes) et uniquement pour financer sa propre consommation, et ce depuis environ deux ans, c’est-à-dire depuis le printemps 2016 – tout en contestant les calculs opérés sur la base de ses propres déclarations (D. 153-154 l. 14-62 ; 161 l. 130 ; 167-168 l. 123- 130 ; 168a l. 166-170 ; 169 l. 220 ; 464 l. 52-63 ; 465-466 l. 102-104, 109-121, 144- 153). Confronté aux déclarations de consommateur sur la durée du trafic et les quantités vendues et achetées, il a éludé les questions sans y répondre (D. 465 l. 65-80). Lors des débats de première instance, en août 2019, il a nié avoir vendu du cannabis (de même qu’une condamnation ce sujet : D. 1659 l. 5-22), malgré ses déclarations précédentes et celles de nombreux consommateurs, ainsi que de son ex-femme, avant d’avouer avoir vendu « un peu d’herbe » (D. 1664 l. 18-35 ; 1665 l. 10-12), précisant ensuite qu’il s’agissait de « max. 20-30 g » et uniquement de CBD (D. 1666 l. 1-11 ; 1659 l. 24-31). Il a toutefois été incapable d’expliquer comment il a subvenu à ses besoins dès 2017 (fin du soutien de l’aide sociale). S’il a déclaré avoir travaillé à 100 % comme traducteur pour un avocat, ceci peut être remis en doute par ses extraits de compte, sur lesquels seuls des versements à hauteur de CHF 2'500.00 apparaissent – ce qui serait faible pour une activité de traducteur à 100 % (D. 1659 l. 37 – 1660 l. 10 ; 1004-1007). Il a également dit souhaiter « arrêter [ses] erreurs » alors qu’il n’a cessé de clamer son innocence – ce qui apparaît comme tout à fait contradictoire (D. 1660 l. 29). 20 11.3.2 Parmi les potentiels autres vendeurs, R.________ a indiqué que la visite de 20 clients potentiels – nombre d’acheteurs qui se sont présentés lors de la perquisition du 16 juillet 2018 – en une durée d’une heure et demie (correspondant à la durée de la perquisition du 16 juillet 2018) était le « rythme quotidien » (D. 479 l. 93-97). Q.________ a quant à lui éludé les questions relatives à la fréquence des visites de consommateurs (D. 586-587 l. 274-310). Les déclarations de ces personnes ne sont pas crédibles (à ce sujet, cf. ch. 11.2.2 et 11.2.3 ci-dessus). Toutefois, il convient de considérer que l’indication de R.________ sur la fréquence des visites de potentiels acheteurs est véridique. En effet, il apparaît que ce dernier a laissé échapper cette information malgré lui. S’il avait acheté la drogue en question et débuté son trafic le matin-même, comme il le prétend, il n’aurait aucune idée d’un quelconque « rythme quotidien ». 11.3.3 Pour ce qui est des consommateurs, U.________ a indiqué avoir acheté un total d’environ 70 à 80 g au prévenu lui-même et bien plus (« viel mehr ») à Q.________ (D. 657-658 l. 60-67). AE.________ a dit s’être rendu à l’appartement de la rue C.________ pour acheter du cannabis depuis approximativement deux ans (c’est- à-dire, depuis début 2017) – et auparavant à la rue AR.________ (D. 511 l. 19-22). Il aurait acheté sporadiquement, à raison de CHF 20.00 ou CHF 50.00 par transaction (D. 511 l. 24-36). AH.________ a dit avoir acheté du cannabis à l’appartement du prévenu depuis le printemps 2017 jusqu’en juillet 2018 (D. 595 l. 97-106), à raison de 2 g de marihuana plusieurs fois par semaine – voire presque tous les jours selon les périodes (D. 595-596 l. 108-109, 114-129). Il a indiqué qu’il y avait de grandes quantités dans le studio (D. 596 l. 134-139). AO.________ a dit avoir acheté de la marihuana depuis trois ou quatre mois à cette adresse, à raison de CHF 50.00 par transaction, pour un total d’environ 100 g (D. 731 l. 105-113 ; 738 l. 33-39, 57-58). AN.________ a quant à lui déclaré que l’appartement du prévenu était un endroit « très connu » pour acquérir du cannabis (D. 721 l. 17-30, 48-53). Le 30 octobre 2018, W.________ a indiqué qu’il s’approvisionnait à la rue C.________ depuis une année et qu’il y avait acheté environ 330 grammes de shit et marijuana (D. 549 l. 28-29) ; il est toutefois ensuite revenu sur ses déclarations par-devant le procureur. AG.________ a dit s’être fourni en cannabis également dans le but d’en revendre à des tiers (D. 529-532 l. 55-78, 89-92, 107-110, 128-134). Il a déclaré avoir acheté à raison de 20, 40 ou 100 g, pour un total de 1'000 g de haschisch et 400 g de marihuana (D. 529-530 l. 55-60). Il a par la suite modifié ses déclarations, indiquant qu’il n’avait jamais acquis autant de substance à cette adresse, mais a estimé la quantité totale achetée à seulement 500 g – tout en confirmant avoir acheté du produit par 100 g (D. 538-540 l. 47-57, 115-117). AJ.________, l’un de ses revendeurs, a d’ailleurs confirmé la revente de produits achetés à Bienne. Il a estimé avoir vendu en tout 900 g de produits cannabiques (D. 611-612 l. 7-22, 28- 29). Les déclarations des différents acheteurs doivent être considérées comme crédibles de manière générale (cf. ch. 11.2.4 ci-dessus). S’agissant plus particulièrement de AG.________ et AJ.________, leur intérêt à réduire la quantité de drogue achetée (puis revendue) est encore plus grand. Ainsi, il y a lieu de 21 considérer que le premier a bel et bien acquis pour un total de 1'400 g de produits cannabiques chez le prévenu. Ses explications selon lesquelles il aurait augmenté les quantités pour porter préjudice à ses fournisseurs ne tiennent pas la route. Il ne pouvait en effet pas ignorer qu’il se porterait également préjudice en augmentant les quantités acquises et revendues. Il convient au contraire de considérer que dans un second temps, il a voulu diminuer sa propre responsabilité et a ainsi réduit les quantités achetées. 11.3.4 Les déclarations de AD.________ (ch. 11.2.7 ci-dessus) confirment que l’appartement du prévenu était un lieu très fréquenté pour l’achat de cannabis. 11.3.5 Outre les déclarations des nombreuses personnes interrogées, la police a également effectué plusieurs interventions au domicile du prévenu. Dans le rapport complémentaire du 22 novembre 2018, un récapitulatif de celles-ci est exposé, dont il ressort que les quantités suivantes de produits ont été découvertes, pour un total de 2.28 kg (D. 179) : - le 25 mars 2015, à la rue K.________, un peu plus de 70 g de marihuana ; - le 5 juillet 2016, à la rue C.________, plus de 800 g de produits cannabiques et environ CHF 4'500.00 en liquide ; - le 5 octobre 2017, à la rue C.________, environ 280 g de cannabis ; - le 29 avril 2018, à la rue C.________, plus de 700 g de haschisch et marihuana, ainsi que 460 g de chanvre légal (CBD) ; - le 16 juillet 2018, à la rue C.________, plus de 350 g de cannabis ; - le 30 octobre 2018, à la rue C.________, plus de 80 g de cannabis. 11.3.6 Partant, au vu de la très grande fréquentation des lieux, ceux-ci étant « très connus » pour offrir à la vente des produits cannabiques, ainsi que du fait que les acheteurs acquéraient non seulement des petites quantités, comme mentionné par le prévenu, mais également jusqu’à 100 g par transaction (aussi dans le but de revendre la marchandise), ainsi que des quelques 2.28 kg de produits cannabiques découverts chez le prévenu lors de perquisitions (y compris de relativement grands stocks allant jusqu’à 800 g), il y a lieu de retenir que la quantité moyenne de 30 g par jour mentionnée par l’acte d’accusation est tout à fait raisonnable – et probablement bien en-deçà de la réalité. Ces calculs rendent sans objet les considérations de la défense concernant les quantités. La durée de 44 mois (correspondant à la période du 1er mars 2015 au 30 octobre 2018) doit elle aussi être confirmée. En effet, AB.________ a déclaré en date du 5 juillet 2016 que sa séparation d’avec le prévenu (deux ans auparavant, soit en 2014), avait été causée par le trafic de stupéfiants de ce dernier (D. 305 l. 25-32). Ainsi, on ne saurait retenir que le prévenu aurait débuté son trafic en 2016 seulement, comme il le prétend. En outre, au vu de la perquisition du 25 mars 2015, lors de laquelle un trafic florissant et qui portait sur des quantités non négligeables a été constaté, il apparaît que le commerce du prévenu a débuté au plus tard au début du mois de mars 2015. Finalement, il est constaté que ce trafic a perduré sans interruption, au vu des déclarations des acheteurs notamment. Ainsi, la quantité totale de 14.2 kg (quantité significativement réduite par rapport à celle évoquée en débats de première instance et dans la déclaration d’appel) et la durée du trafic de 22 mois plaidées par la défense (D. 2076-2077) sont totalement hors de toute réalité. 22 11.3.7 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les quantités, minimales, mentionnées dans l’acte d’accusation ont réellement été écoulées par le prévenu et ses acolytes. 11.4 S’agissant des faits relatifs à l’infraction de recel (ch. I.2 de l’AA), l’implication du prévenu repose principalement sur les déclarations de T.________. 11.4.1 Lors de son interpellation en octobre 2013, T.________ n’a soufflé mot de l’éventuelle implication du prévenu. Ce n’est qu’en octobre 2015 qu’il s’est présenté au Ministère public pour être entendu et qu’il l’a révélée. Il a alors déclaré que le prévenu achetait des objets volés, qu’il stockait dans son studio et chez son épouse, ainsi que chez AA.________, fille de AB.________ (D. 205-207 l. 90-100, 142-143, 155-166) et qu’il avait besoin de l’aide de T.________ pour le transport de ces objets (D. 206 l. 107-115 ; 207 l. 142 ; 367 l. 70-79). Ils auraient alors prévu de voyager ensemble jusqu’à AS.________, dans la voiture de ce dernier (D. 369 l. 152-161 ; 1651 l. 5-12). Il a d’abord dit s’être tu à l’époque en raison de menaces proférées par le prévenu à l’encontre de sa famille (D. 204 l. 26-35 ; 207 l. 133- 135 ; 369 l. 139-150), mais a ensuite éludé la question (D. 377 l. 453-455), puis a déclaré avoir attendu pour être « sûr de l’endroit où [le prévenu] vendait » du cannabis (D. 377 l. 457-463) – ce qui n’est guère compréhensible. On voit en effet mal pourquoi une personne interpelée transportant des objets volés attendrait de savoir où son comparse vend des stupéfiants pour parler de sa participation. Ses explications à ce sujet lors de l’audience des débats de première instance étaient également très floues (D. 1652 l. 7-10), malgré le fait qu’il a confirmé les menaces en début d’audition (D. 1649 l. 16-19). À ce propos, T.________ a déclaré tour à tour avoir eu peur ou non suite à celles-ci (D. 208 l. 185-186 ; 369 l. 148-150 ; 1652 l. 37-39). Ainsi, la 2e Chambre pénale ne parvient que difficilement à discerner les raisons pour lesquelles T.________ se serait tu lors de son arrestation quant à l’éventuelle implication du prévenu. T.________ a également indiqué que suite à sa condamnation, le prévenu lui aurait demandé le remboursement de la moitié de la valeur des objets séquestrés (D. 208 l. 172-176 ; 367 l. 66-68). Les déclarations de T.________ doivent être prises en compte avec une grande réserve. En effet, celui-ci se contredit à de nombreuses reprises, déclarant tour à tour « vous pouvez débarquer là-bas maintenant et vous trouverez tout » et « si vous entrez chez lui, vous ne trouverez pas grand-chose » (D. 207 l. 155-159). Il en va de même s’agissant de l’achat du billet AT.________-S.________, qui aurait été acquis par le prévenu dans un premier temps, puis par un tiers (D. 206 l. 114 ; 367 l. 79-80 ; 369 l. 133 ; 1650 l. 18-22), ainsi que concernant le chargement de sa voiture. À ce propos, il a d’abord dit que le prévenu avait lui-même rempli la voiture avec « 4-5 petits sacs à dos » dont il avait caché le contenu (tablettes, téléphones portables, parfums) dans ses affaires et celles de T.________ pendant que celui-ci était allé s’acheter à manger (D. 206 l. 115, 126-129). Au vu de la quantité de matériel volé retrouvée dans la voiture, il apparaît toutefois comme peu probable qu’il ait pu être stocké dans quelques petits sacs à dos. En effet, la police a constaté que le véhicule était tellement chargé qu’une autre personne ne pouvait y prendre place (dossier BJS 13 19692 p. 284). Par la suite, selon T.________, le chargement 23 aurait été fait en commun par lui-même et le prévenu – ce que ce dernier a nié (D. 367-368 l. 82-97 ; 371 l. 218-221 ; 1650 l. 1-8 ; 1651 l. 14-22). Lors de l’audience des débats de première instance, T.________ a finalement indiqué que le prévenu avait effectué le chargement seul et que ses sacs étaient déjà prêts à ce moment-là (D. 1652 l. 1-5). Certaines déclarations de sa part à ce sujet apparaissent clairement mensongères (D. 1651 l. 14-18) ou très empruntées (D. 1652 l. 7-8). Confronté au fait qu’aucune trace pouvant correspondre au prévenu n’avait été retrouvée sur les objets en question, T.________ s’est perdu dans une explication qui ne saurait convaincre (D. 1652 l. 12-17). T.________ a également fourni des indications erronées. Il a en effet indiqué que les appartements utilisés par le prévenu pour son trafic de stupéfiants n’étaient « jamais sous son nom », alors que tel est le cas pour l’appartement de la rue C.________ (D. 204 l. 51-54 ; 983). En outre, T.________ a tenté de charger le prévenu en indiquant être « sûr qu’il le faisait aussi avant » (D. 207 l. 142-143) et qu’il continuait son activité de trafic d’objets volés à l’heure actuelle (D. 1649 l. 25-27 ; 1651 l. 40-47). Il a également parlé du trafic de stupéfiants du prévenu et a indiqué qu’il avait connaissance de ces trafics parce qu’il avait surveillé le prévenu (D. 205-206 l. 59, 65, 100) et a déclaré à plusieurs reprises que le prévenu possédait de nombreux biens en S.________, alors que lui-même aurait des moyens bien plus limités (D. 204 l. 46- 49 ; 206 l. 103-105, 129-131 ; 207 l. 143-151 ; 371-372 l. 234-245 ; 1652 l. 19-21) – ce qui devrait à son sens prouver que le prévenu exerce des activités illicites. T.________ a donc chargé le prévenu très conséquemment, avec des allégations pour partie très difficilement vérifiables. Il l’a aussi accusé d’être connu à Bienne pour voler dans les magasins (D. 369 l. 144), ce que ne confirme pas le dossier, ceci après avoir déclaré de manière contradictoire qu’à Bienne, tout le monde prenait le prévenu pour un ange (D. 206 l. 102). En débats de première instance, il a prétendu n’avoir jamais dit que le prévenu était un voleur (D. 1652 l. 34-35), ce qui ne fait pas apparaître ses allégations comme constantes. Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations de T.________ ne sont que peu crédibles. 11.4.2 Le prévenu a nié de manière constante être impliqué dans la dissimulation et/ou l’exportation des objets retrouvés dans la voiture de T.________ (D. 176 l. 229- 237 ; 317 l. 38-62 ; 326-327 l. 488-510). Il a en revanche toujours indiqué avoir confié à T.________ une télévision achetée d’occasion pour qu’il la transporte en S.________ (D. 318 l. 88-94). Il ne l’a ensuite pas mentionnée lors des débats de première instance (D. 1668 l. 31-37), mais cet oubli n’est pas forcément décisif, au vu de l’écoulement du temps (presque 6 ans depuis les faits). D’ailleurs, lors de ses révélations en 2015, T.________ a de manière spontanée mentionné spécifiquement cette télévision comme étant la propriété du prévenu et a précisé qu’elle n’était pas volée (D. 206 l. 112-125) – ce qui tendrait à confirmer les déclarations du prévenu. De même, le prévenu a nié avoir menacé ce dernier ou lui avoir demandé un quelconque remboursement (D. 318 l. 64-84 ; 328 l. 571-580). Selon lui, T.________ lui a demandé de contribuer au paiement de sa peine suite à sa condamnation par ordonnance pénale et c’est uniquement suite à son refus, 24 par vengeance, qu’il l’a dénoncé (D. 372 l. 269-270 ; 1661 l. 17-20 ; 1663 l. 14-15). Cette version des faits est réfutée par T.________ (D. 378 l. 470-474). Les déclarations du prévenu divergent sur son emploi du temps le jour de l’arrestation de T.________ : il a d’abord indiqué qu’il était prévu qu’ils fassent le voyage ensemble, mais qu’il est finalement parti avec un ami puisque T.________ ne lui répondait pas (D. 368-369 l. 104-129), puis a dit qu’ils devaient seulement se retrouver à AS.________ (D. 370-371 l. 187-216 ; 1663 l. 25-31), avant de revenir sur sa première version (D. 1663 l. 37 – 1664 l. 16 ; 1667 l. 15-33). Ces déclarations ne sont que très peu crédibles, au vu notamment des nombreuses tentatives du prévenu de joindre T.________ téléphoniquement (D. 1664 l. 1-4) et ces informations étant invérifiables pour le surplus (D. 1664 l. 9-16). En outre, le prévenu a tenté de décrédibiliser T.________ en invoquant hors de tout contexte une supposée condamnation à 10 ans de prison pour trafic de drogues en S.________ (D. 376 l. 397-400), ce qui diminue sa crédibilité. Aussi, les déclarations du prévenu ne peuvent pas être considérées comme fiables. 11.4.3 Alors qu’elle avait collaboré auprès des autorités pénales en donnant des informations sur le trafic de stupéfiants du prévenu, son ex-épouse a indiqué ne pas avoir connaissance d’un éventuel trafic du prévenu concernant des objets volés (D. 307 l. 155 ; 308-309 l. 200-219) – étant précisé que les deux conjoints habitaient encore ensemble à l’époque des faits (cf. notamment D. 863 : budgets communs à l’aide sociale jusqu’en 2016). Elle ne sait rien des biens que possèderait le prévenu en S.________ selon les affirmations de T.________ (D. 307 l. 110-122) et n’est pas soutenue financièrement par le prévenu (D. 313-314 l. 67-81, 103-110). Elle a affirmé que sa fille aînée n’avait rien à voir avec les activités du prévenu (D. 309 l. 221-240). De même, celle-ci, AA.________, a dit tout ignorer d’un éventuel trafic d’objets volés. Elle a d’ailleurs nié connaître T.________ et a indiqué que sa mère et le prévenu n’avaient pas un grand train de vie – que ce soit ici ou en S.________ (D. 298-299 l. 33-38, 47-49, 57-82). Leurs déclarations sont crédibles. Si AA.________ a été impliquée dans la procédure par T.________, il y a lieu de constater qu’elle n’entretient aucun lien avec son beau-père. AB.________ quant à elle n’a plus de liens particuliers avec son ex-époux, à l’exception de leur fille commune. Ainsi, leurs déclarations sont fiables. 11.4.4 Il est toutefois établi que le prévenu a tenté de joindre T.________ le soir de l’interpellation de celui-ci et a conversé avec les agents de police, leur indiquant qu’il allait se rendre au poste, mais ne l’ayant ensuite pas fait (D. 183 ; dossier BJS 13 19692 p. 294 l. 115-131). Les Juges de première instance ont indiqué que T.________ avait expliqué n’avoir pas pu faire le trajet avec le prévenu en raison du chargement de la voiture (D. 183) et que ce serait uniquement par la suite que les agents se seraient rendus au domicile du prévenu et qu’il a été demandé à T.________ de joindre le prévenu téléphoniquement. Ce serait alors qu’un agent se serait entretenu avec le prévenu au téléphone (D. 1827). 25 Si les faits se sont déroulés dans cet ordre, T.________ aurait indiqué que le prévenu ne pouvait pas faire le voyage avec lui avant toute communication entre les deux amis. Ses déclarations n’auraient donc pas pu être influencées par d’éventuelles menaces proférées par le prévenu à l’encontre de T.________ et/ou de sa famille, contrairement à ce que ce dernier a déclaré (cf. ch. 11.4.1 ci-dessus). Toutefois, ces éléments ne ressortent pas des rapports de communication des 7 et 11 octobre 2013, dans lesquels il n’est fait aucune mention du prévenu et des éventuelles déclarations de T.________ avant la conversation entre ces derniers (dossier BJS 13 19692 p. 7-10 ; 445-446). En outre, il est précisé que T.________ a été interpelé à 00:50 heures du matin, à l’entrée de Bienne. Il a été entendu à 03:40 heures (dossier BJS 13 19692, p. 326 l. 15-16). Lors de cette audition et de celle du 13 novembre 2013, il n’a toutefois pas indiqué que la voiture était trop chargée pour qu’il puisse transporter le prévenu, mais a au contraire maintenu qu’il y avait suffisamment de place – invoquant des arguments divers et variés – et dans l’ensemble peu crédibles (dossier BJS 13 19692 p. 327-328 l. 24-30, 101-104 ; 332 l. 37-50), alors que les agents de police sont catégoriques : le véhicule de T.________ était trop chargés pour faire monter une seconde personne (dossier édité BJS 13 19692 p. 284). De même, dans le rapport de communication du 28 octobre 2013 (dossier BJS 13 19692 p. 266-268), il est mentionné que T.________ a déclaré que tout le matériel stocké dans sa voiture lui appartenait. On ignore si cette information a été fournie uniquement lors de son audition à 03:40 heures ou déjà au préalable, le cas échéant avant même qu’il ait communiqué avec le prévenu par téléphone. Au vu de la description des faits à la page 267 du dossier, tel semble être le cas. Les agents mentionnent en effet que « durant la fouille du véhicule ainsi que durant l’audition de [T.________], son natel n’a cessé de sonner. C’était son ami A.________ qui tentait de le joindre », avant de préciser s’être rendus au domicile du prévenu à 01:53 heures (dossier BJS 13 19692 p. 267). C’est alors que le contact téléphonique entre le prévenu et T.________, puis l’agent AU.________, a eu lieu. Le domicile du prévenu a été surveillé jusqu’à 02:44 (dossier BJS 13 19692 p. 268). Ainsi, il n’existe que peu d’informations concernant les éventuelles déclarations de T.________ durant les presque deux heures qui séparent son interpellation de sa première audition. Il ne peut donc pas être établi que T.________ n’aurait pas indiqué être seul propriétaire des biens retrouvés dans sa voiture avant des éventuelles menaces du prévenu – ni si ou pourquoi les compères auraient renoncé à voyager ensemble. 11.4.5 S’agissant de la lumière au domicile du prévenu, il doit être rappelé que de nombreuses personnes étaient de passage chez lui. Ainsi, il n’est pas exclu qu’une autre personne se trouvait alors dans l’appartement en question. Il est à ce titre rappelé que le prévenu a à une certaine époque également exercé une partie de son trafic de stupéfiants depuis son domicile (D. 305 l. 30-39). Ainsi, même s’il existe des soupçons en ce sens, il n’est pas établi que le prévenu était à son domicile lorsqu’il a parlé à l’agent AU.________ par téléphone. Il peut en outre également arriver d’oublier d’éteindre la lumière chez soi avant de partir – et ce 26 même avant un voyage. Il n’est ainsi pas établi que le prévenu était à son domicile lors de cet entretien téléphonique. 11.5 L’instance précédente a retenu que dans les trois hypothèses mentionnées en D. 1833, la troisième (collaboration des deux compères) était la seule convaincante. Elle s’est déclarée persuadée que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’AA (D. 1833-1834). Toutefois, pour la 2e Chambre pénale, il ne saurait être exclu que l’infraction de recel ait bel et bien été commise par T.________ seul, lequel tenterait a posteriori d’en faire porter le chapeau au prévenu pour quelque obscure raison, l’un n’étant pas manifestement plus crédible que l’autre. 11.5.1 En effet, si la ou les version(s) présentée(s) par le prévenu ne sont guère crédibles, tel est également le cas des déclarations de T.________. Ce dernier a tenté de charger le prévenu à multiples reprises et souhaitait clairement ne plus être reconnu comme le seul responsable du trafic d’objets volés – voire même réduire sa responsabilité à celle de seul complice des infractions en cause, en qualité de chauffeur du prévenu. En outre, s’il a fourni plusieurs informations correctes aux autorités pénales, certaines étaient erronées, notamment concernant l’implication de AA.________ dans le trafic du prévenu. Il convient également de relever les nombreuses incohérences que comportent ses déclarations, concernant notamment le chargement du véhicule, étant précisé que l’ex-épouse de T.________ a déclaré que celui-ci a chargé le véhicule à son domicile et qu’elle l’a aidé dans cette tâche (dossier BJS 13 19692 p. 314 l. 7-33). Finalement, il est souligné que T.________ a déjà menti en procédure : que ce soit lors de son interpellation en 2013 ou dans le cadre des révélations de 2015. En outre, si les déclarations du prévenu sont particulièrement incohérentes concernant le lieu où il se trouvait lors de l’appel avec la police, ainsi que la manière dont il a finalement effectué le trajet jusqu’en S.________, il y a lieu de souligner que, s’il a été tout d’abord entendu un peu plus de deux mois après les faits dans la procédure dirigée contre T.________, ses autres auditions ont eu lieu respectivement près de 3 ans, 4 ans et 6 ans après les faits. Même si un voyage en S.________ dont l’accomplissement a été en partie empêché par l’arrestation d’un ami reste sans doute un évènement marquant, il ne peut pas être exclu que certains souvenirs soient rendus plus flous par l’écoulement du temps. 11.5.2 De plus, même si la version de la collaboration (troisième version) était retenue, il est particulièrement difficile de déterminer l’implication respective de T.________ et du prévenu dans l’acquisition et l’exportation des objets volés. En effet, même en retenant que les deux comparses avaient convenu de transporter ensemble divers objets (au moins en grande partie) volés, rien ne permettrait de déterminer si l’un ou l’autre d’entre eux avait organisé de manière prépondérante l’éventuel trafic. Il ne serait ainsi pas possible de déterminer si – comme l’a retenu l’instance précédente – le prévenu était l’organisateur du trafic et avait pris T.________ comme « chauffeur » ou si les deux comparses étaient également impliqués dans l’acquisition et l’exportation des objets volés. 27 En outre, le silence de T.________ lors de son interpellation et suite à sa condamnation n’est que difficilement compréhensible. Si la première instance a retenu que celui-ci s’est tu dans l’espoir que le prévenu se montre généreux et a ensuite été excédé par le refus de ce dernier, un tel comportement apparaît comme naïf et peu compatible avec l’expérience d’une personne de l’âge et du profil de T.________. Enfin, on ajoutera que la seule trace mise en évidence dans cette affaire est une empreinte digitale partielle de T.________ (dossier BJS 13 19692 p. 289). Il est donc extrêmement difficile de consolider par des éléments au dossier les accusations portées – après sa condamnation – par T.________ à l’encontre du prévenu. 11.5.3 L’instance précédente a également considéré que les vestes retrouvées dans le canapé du prévenu étaient volées, ce qui corroborerait la version présentée par T.________. Toutefois, au vu du grand passage dans l’appartement de la rue C.________, il n’est nullement exclu que ces vêtements appartiennent aux différents vendeurs actifs dans cet appartement, voire que des clients du trafic de stupéfiants aient réglé leurs acquisitions avec des objets (en l’occurrence, les vestes retrouvées), comme mentionné par AH.________ et U.________ (D. 594 l. 55-56 ; 658 l. 84-87). À cela s’ajoute que dans les objets retrouvés dans la voiture de T.________ en 2013, il y avait certes une grande quantité de vêtements en tous genre, mais également de nombreux appareils électroniques et parfums. Ces objets apparaissent comme particulièrement opportuns pour un trafic d’objets volés, de par leur taille relativement réduite par rapport à leur valeur. Le même raisonnement ne peut pas être tenu pour les quelques vestes et appareils électroniques (dont le modèle reste relativement ancien) retrouvés dans l’appartement de la rue C.________ (D. 354-356 ; 358-361). A part leur localisation dans l’appartement du prévenu, rien ne permet de les rattacher formellement à ce dernier. Il convient de préciser qu’ils ont été découverts là alors que le prévenu s’était absenté en S.________ et que L.________ et O.________ avaient été trouvés dans l’appartement en question. 11.5.4 En outre, il y a lieu de relever que l’ex-épouse du prévenu, qui faisait à l’époque encore ménage commun avec ce dernier, n’avait aucune connaissance d’un éventuel trafic d’objets volés. Or, si elle veillait à ne pas connaître les détails des activités de son mari concernant le trafic de stupéfiants (D. 305 l. 14-18), elle avait bien décelé ce dont il retournait. Il paraît ainsi improbable que le prévenu soit parvenu à lui cacher l’entier d’une activité relative à des objets volés, s’il en avait une de l’ampleur alléguée par T.________ – alors qu’il en conservait certains à son domicile selon les dires de ce dernier. 11.5.5 Enfin, la perquisition qui a eu lieu le 7 octobre 2013 au domicile du prévenu alors qu’il était en partance pour l’S.________, soit à la Rue AV.________, s’est avérée négative (D. 183 et dossier édité BJS 13 19692 p. 273, 279, 435-437) alors que celle effectuée chez T.________ a abouti à la découverte d’autres objets suspects (dossier édité BJS 13 19692 p. 276-277 et 373-376) qui n’ont toutefois pas pu être rattachés à des vols (dossier édité BJS 13 19692 p. 280) mais qui ont pour partie fait l’objet de la condamnation de T.________ pour recel par ordonnance pénale 28 du 27 août 2015 (dossier édité BJS 13 19692 p. 537-538), respectivement qui sont mentionnés au ch. I.2 de l’AA. Or, on ne discerne absolument pas comment relier ces objets au prévenu, alors qu’ils figurent dans l’AA à son encontre. T.________ ne s’est d’ailleurs pas exprimé sur cette question. Cet élément objectif décrédibilise l’hypothèse de la collaboration retenue par la première instance. 11.5.6 De surcroît, il y a encore lieu de souligner que l’acte d’accusation du 26 mars 2019 (D. 1432-1442) ne contient aucune indication concernant la valeur des objets qui auraient fait l’objet de l’infraction renvoyée. En outre, les lieux de commission de l’infraction, repris de l’ordonnance pénale prononcée à l’égard de T.________, ne coïncident pas entièrement avec les accusations portées par ce dernier à l’égard du prévenu. 11.5.7 Ainsi, si la 2e Chambre pénale n’exclut pas que les deux comparses aient agi ensemble dans une certaine mesure concernant le transport des objets volés retrouvés dans la voiture de T.________, elle ne parvient pas à se forger une intime conviction définitive concernant l’implication du prévenu. Compte tenu des déclarations tout aussi peu crédibles du prévenu et de T.________, et en l’absence de véritables indices en faveur d’une implication du prévenu, la 2e Chambre pénale ne parvient pas à exclure tout doute raisonnable et ne peut acquérir la conviction que les faits décrits au ch. I.2 de l’AA seraient réalisés. Partant, en application du principe in dubio pro reo, les faits relatifs à la prévention I.2 de l’AA ne sont pas considérés comme établis. Il convient par conséquent de libérer le prévenu de la prévention de recel, éventuellement recel par métier (ch. I.2 AA). IV. Droit 12. Infraction à la loi sur les stupéfiants 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup (bande et métier), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1835-1837). 12.2 Lors des débats de seconde instance, la défense a plaidé que la circonstance aggravante de la bande ne pouvait pas être retenue, en particulier car la hiérarchisation et la répartition des rôles, ainsi que le but commun poursuivi, feraient en l’espèce défaut. Les éventuels liens entre les personnes évoquées au ch. I.1 de l’AA ne remplissent pas les critères posés par la jurisprudence fédérale pour retenir cette qualification aggravante. Le Parquet général en revanche a indiqué que la collaboration entre les comparses comportait une part suffisante d’organisation, dans la mesure où la permanence était assurée à la rue C.________. En outre, le but commun était manifestement l’installation du trafic dans cet appartement et son fonctionnement 24 heures sur 24 (D. 2079). 29 12.3 En l’espèce, la qualification de l’infraction grave en raison du métier n’est à juste titre pas remise en cause. En effet, le prévenu a exercé son trafic à la manière d’une profession, au vu du temps et des moyens consacrés à ce dernier, ainsi que des profits escomptés et obtenus. De plus, le chiffre d’affaire et le bénéfice réalisés dépassent largement la limite fixée par la jurisprudence et doivent donc être considérés comme importants. Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (par métier), au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. Il est renvoyé aux considérants de première instance pour le surplus (D. 1838-1839). 12.4 S’agissant de la circonstance aggravante de la bande, il y a lieu de constater que le prévenu et ses comparses, en particulier Q.________, forment une organisation d’au moins deux personnes, qui a pour but d’exercer un trafic de stupéfiants (en l’espèce, de produits cannabiques). Dans la mesure où ils s’étaient organisés pour qu’il y ait toujours à tout le moins une personne disponible pour effectuer des transactions dans l’appartement du prévenu, d’abord à la rue K.________, puis à la rue C.________, leur degré d’organisation et l’intensité de leur collaboration sont suffisants pour que la circonstance aggravante de la bande soit retenue, quand bien même la coordination n’exigeait pas un raffinement particulier et les rôles respectifs ne se distinguaient pas par une hiérarchie compliquée. En outre, au vu de la durée (près de quatre ans) et de l’intensité du trafic (l’adresse étant bien connue des consommateurs et la police ayant notamment constaté la visite de 20 personnes durant une perquisition d’une heure et demie), il ne peut qu’être retenu que ce dernier était exercé de manière systématique, à la manière d’un magasin. À ce propos, en réponse à la plaidoirie de la défense, il est souligné que la bande se distingue principalement de la simple coaction par l’intensité et la durée de la collaboration, ainsi que par le but commun poursuivi ; une répartition des rôles stricte ou un degré d’organisation particulier n’étant à ce titre pas indispensable (GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2016, no 1081 ad art. 19 LStup). Or, ces critères sont précisément remplis dans le cas d’espèce. En outre, au vu du fait que le trafic avait lieu dans l’appartement du prévenu lui-même, ainsi que du soin pris par les autres membres de la bande (en particulier L.________ et R.________) pour protéger ce dernier, il n’y a pas lieu de douter que le prévenu était le membre le plus important de celle-ci, étant rappelé que lui et Q.________ ont été reconnus par de nombreux consommateurs comme étant les dealers principaux de l’adresse. En outre, comme relevé par l’instance précédente, au vu de la situation financière précaire de Q.________ (qui ressort notamment des déclarations de ce dernier ; dossier PEN 19 262 p. 651 l. 40-44), il est certain que le prévenu était la personne chargée de fournir la marchandise. Il mettait par ailleurs à disposition les locaux. Il était en outre seul titulaire du bail et avait le contrôle sur les clefs, de sorte qu’il avait un pouvoir total sur la poursuite du trafic à cette adresse. Il était d’ailleurs le membre le plus âgé de la bande et était au bénéfice d’un permis d’établissement, alors que ses acolytes étaient en situation de séjour illégal. Partant, même si la bande n’était pas particulièrement hiérarchisée, il est évident qu’il assurait un rôle prépondérant dans l’organisation et qu’il doit être qualifié de chef de celle-ci. Il travaillait avec Q.________ sous la forme 30 d’une équipe solide, durable et soudée et ils s’assuraient l’aide de compatriotes afin que la vente de stupéfiants puisse être assurée dans les locaux même en leur absence, ce qui représente une aide très étroite et intense de la part de ces derniers même s’il ne peut pas être établi qu’elle durait particulièrement longtemps, ce qui n’est pas non plus nécessaire au sens de la jurisprudence fédérale. Ainsi, la collaboration entre le prévenu et Q.________ était stable et bien organisée et tous deux bénéficiaient de l’aide efficace et précieuse de plusieurs autres personnes. Le but commun de la bande était de faire fonctionner le trafic à la manière d’un magasin, ouvert de manière très régulière, pour conserver la clientèle. Partant, la circonstance aggravante de la bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup doit elle aussi être retenue en l’espèce. V. Peine 13. Argument des parties 13.1 La défense a en particulier requis que la peine soit réduite en raison de la violation du principe de célérité survenue en première instance (7 ½ mois entre le prononcé du jugement et sa motivation). Elle a également invoqué le fait que le trafic était limité à des drogues douces, la toxicodépendance du prévenu et la prétendue collaboration de ce dernier à la procédure pour requérir une peine privative de liberté de 20 mois. Les infractions à la loi sur les étrangers devraient selon elle être punies d’une peine pécuniaire, qui devrait être fixée à 20 jours-amende à CHF 30.00 (D. 2077). 13.2 Le Parquet général a quant à lui largement renvoyé aux considérations de première instance, auxquelles il s’est rallié. Il a toutefois concédé une possible violation du principe de célérité, tout en requérant la confirmation d’une peine privative de liberté de 33 mois, sans sursis en raison de sa persistance à commettre des infractions (D. 2079-2081), contestant par ailleurs toute toxicodépendance. Il a proposé une peine de base de 22 mois pour l’infraction qualifiée à la LStup, à aggraver de 6 mois pour le recel et de 3 mois pour les trois infractions à l’ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RS 142.20) – en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle est entrée en vigueur la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) –, 2 mois devant encore être ajoutés en raison des éléments personnels globalement défavorables. 14. Droit applicable 14.1 Les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas, globalement et au vu de ce qui suit, au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Ce dernier doit donc être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 31 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1843-1844). 16. Genre de peine, cadre légal et concours 16.1 Manière de déterminer le genre de peine 16.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 16.1.2 Sous l’ancien droit des sanctions en vigueur avant le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire constituait la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 16.1.3 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). L’art. 41 aCP ne s’appliquait toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelaient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraissait pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élevait à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 16.2 Règles sur le cadre légal de la peine et le concours 16.2.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 16.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique 32 seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 16.2.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 16.3 Application dans le cas d’espèce 16.3.1 En l’occurrence, aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr, « est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but ». Cette disposition n’a pas été modifiée avec la révision de la loi. 16.3.2 Conformément à l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins – cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire – (b) s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ou/et (c) s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. 16.3.3 Partant, l’infraction qualifiée à la LStup commise par le prévenu sera obligatoirement sanctionnée d’une peine privative de liberté. Quant aux infractions au sens de l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr, une peine pécuniaire ne présenterait pas un effet de prévention spéciale suffisant. En effet, le prévenu a déjà été condamné à des peines pécuniaires fermes. S’agissant des infractions à la aLEtr, une peine privative de liberté s’impose également en raison du lien extrêmement étroit entre celles-ci et l’infraction qualifiée à la LStup. Il est par ailleurs évident qu’une peine pécuniaire ne serait pas exécutable au vu de la situation du prévenu, un cumul d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté étant ainsi dénué de sens pour sanctionner l’infraction qualifiée à la LStup. La peine privative de liberté sera d’un an et un jour au minimum et de 20 ans au maximum (art. 40 aCP). 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 Par l’infraction qualifiée à la LStup, le prévenu a porté atteinte à la santé publique, soit un bien juridique important, ceci dans le seul but d’améliorer ses revenus, ce qui constitue un mobile égoïste. Pourtant, son minimum vital était assuré au moyen de l’aide sociale jusqu’en 2017 encore. Il avait donc tout loisir de s’abstenir de commettre l’infraction. Il a préféré mettre en péril sa situation en Suisse et sa situation familiale par simple appât du gain. Les ventes de stupéfiants en cause lui ont certes permis simultanément d’assurer sa consommation de stupéfiants mais il convient de relever que les proportions du trafic mis en place par le prévenu et ses acolytes dépassaient en tout état de cause très largement ce qui aurait été nécessaire pour assurer sa propre consommation – même si celle-ci était 33 importante. La durée des agissements, le nombre d’opérations et les quantités en cause démontrent une très forte énergie criminelle de la part du prévenu. Il n’a d’ailleurs cessé son action coupable qu’en raison de sa mise en détention, après avoir fait l’objet de plusieurs avertissements de la part des autorités de poursuite pénale. Le trafic mis sur pieds par le prévenu et ses acolytes n’avait pas une envergure nationale mais a tout de même permis à des revendeurs d’autres cantons de s’approvisionner. Il ne s’agissait donc pas d’un trafic exclusivement local. Enfin, il est évident que la réalisation de deux circonstances aggravantes doit peser considérablement à la charge du prévenu. A ce propos, on relèvera que le chiffre d’affaires réalisé par le trafic du prévenu (D. 1838) est de quatre fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier. Enfin, en tant que chef de bande, son rôle était indispensable dans le trafic, ce qui accroît sa culpabilité. 17.2 S’agissant des infractions à l’aLEtr, elles sont également marquées par l’intérêt financier qu’y trouvait le prévenu : héberger des compatriotes en situation illégale, pour des périodes non négligeables, lui permettait de faire tourner son business criminel même lors de ses absences. Ainsi, son mobile purement égoïste était au surplus grandement répréhensible. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions commises (mais de moyenne à grave pour l’infraction à l’aLEtr correspondant au ch. I.4 de l’AA), tout en relevant que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Le prévenu est en bonne santé. Il a le soutien de sa fille AW.________. Pour le surplus, sa situation personnelle en Suisse n’est pas brillante (voir ch. VI.24.4.2 ci-après). 19.2 Le casier judiciaire du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants : - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 90 jours-amende prononcée le 27 décembre 2010 par le Service régional de juges d’instruction du Jura bernois-Seeland pour un délit au sens de la LStup ; - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 3 jours-amende prononcée le 13 janvier 2011 pour un délit au sens de la LStup ; - une condamnation à une peine pécuniaire (avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans) de 30 jours-amende et à une amende de CHF 300.00, prononcée le 9 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Berne pour injures et menaces. Ces antécédents pèsent à la charge du prévenu, qui a déjà été condamné pour des infractions à la LStup, même si les jugements en question sont anciens. 34 19.3 En outre, le prévenu a été condamné pour consommation de marijuana du 18 mars 2015 au 25 mars 2015 par ordonnance pénale du 26 juin 2015 à une amende de CHF 200.00 (D. 1370). 19.4 Le comportement en procédure du prévenu est marqué par son obstination à persévérer dans son activité coupable, en dépit des nombreuses interventions très claires des autorités de poursuite pénale (une fois par année en 2015, 2016 et 2017, puis trois fois en 2018). Les regrets exprimés par le prévenu ont clairement été formulés exclusivement pour les besoins de la cause. S’il est manifestement touché par le fait de se trouver privé de sa liberté, aucune véritable prise de conscience n’est perceptible chez lui. La collaboration invoquée par la défense lors des débats de seconde instance ne peut pas être retenue, le prévenu ayant en particulier nié devant la 2e Chambre pénale le peu d’infractions qu’il avait péniblement admis jusqu’ici. Cet élément doit également peser en défaveur du prévenu. 19.5 Le fait que le recourant ait fait preuve d'un comportement globalement adéquat en détention n'est pas de nature à apporter un éclairage particulièrement favorable, étant rappelé qu'il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.3). On relèvera tout de même qu’il a été testé positif à des substances stupéfiantes à une reprise au sein de la prison régionale de Burgdorf, ce qui lui a valu une sanction disciplinaire (D. 2014). 19.6 S’agissant de son statut de consommateur, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu était un fumeur de drogues douces. Aucun élément au dossier n’étaye cependant la thèse d’une toxicodépendance de sa part aux produits cannabiques ; en particulier, les rapports de détention ne font pas mention de symptômes y relatifs. 19.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 19.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les infractions s’inscrivent dans un même contexte. Pris dans leur ensemble, ils sont relativement défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 35 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 En l’espèce, ces recommandations suggèrent pour l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr, une peine de 20 à 60 unités pénales (ci-après UP) pour sanctionner la facilitation du séjour illégal ou l’entrée illégale (« cas légers » lorsqu’il s’agit de parents, ou lorsque l’auteur a agi pour des motifs respectables, etc.). 20.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, il faut infliger une peine privative de liberté. 20.4 Dans le cas particulier, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est l’infraction qualifiée à la LStup. Au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux actes tombant sous le coup de cette infraction, en particulier la double qualification aggravée, une peine de base de 26 mois de peine privative de liberté doit être prononcée. 20.5 L’état de fait standard des recommandations de l’AJPB pour l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr ne correspond pas du tout aux agissements du prévenu qui sont bien plus graves. En effet, le prévenu n’a pas agi par bonté d’âme ou par simple désintérêt face au statut illégal de ses hôtes, ni même par appât du gain comme le ferait un logeur, mais a profité de ceux-ci pour assurer l’efficacité de son trafic, en les utilisant comme vendeurs lorsqu’il était absent. L’infraction commise entre début mars 2016 et le 5 juillet 2016, à Bienne, par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de L.________ (ch. I.3 de l’AA) doit être sanctionnée par 60 UP, l’infraction commise entre début 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de Q.________ alias P.________ (ch. I.4 de l’AA) par 300 UP et l’infraction commise entre le 15 mai 2018 et le 16 juillet 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de R.________ (ch. I.5 de l’AA) par 30 UP. 20.6 La peine privative de liberté peut par conséquent être fixée ainsi : - peine de base pour infr. grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c) 780 jours - aggravation pour infr. à la aLEtr (ch. I.3 de l’AA) +40 jours - aggravation pour infr. à la aLEtr (ch. I.4 de l’AA) +200 jours - aggravation pour infr. à la aLEtr (ch. I.5 de l’AA) +20 jours Soit au total 1'040 jours 36 20.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 34 mois et 20 jours. Sur la base des éléments personnels défavorables, cette peine privative de liberté doit être augmentée à 37 mois. 20.8 Comme mentionné par les parties, une période de 7 ½ mois s’est écoulée entre le rendu du jugement de première instance et sa motivation, soit plus du double du délai prévu par l’art. 84 al. 4 CPP. Ainsi, il y a lieu de constater que le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP a été violé. Partant, il y a lieu d’accorder au prévenu une réduction de la peine prononcée à son encontre. Au vu des circonstances du cas, en particulier de la détention du prévenu et du fait que ce dernier avait déjà connaissance du jugement de première instance et du fait qu’il allait probablement faire appel, une diminution de 2 mois apparaît comme appropriée. 20.9 Au vu de tout ce qui précède, il y aurait lieu de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 35 mois. Toutefois, celle-ci est arrêtée à 33 mois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 21. Sursis 21.1 Règles applicables 21.1.1 Comme le nouveau droit, l’art. 42 al. 1 aCP prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 21.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 aCP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 37 21.2 Application dans le cas d’espèce 21.2.1 Comme relevé en première instance, « aucune prise de conscience réelle n’a pu être décelée chez le prévenu. Il n’a pas hésité à récidiver, alors même qu’il avait déjà des antécédents judiciaires et qu’il avait été averti par le Ministère public des conséquences de ses actes. Le prévenu a été soutenu une grande partie du temps qu’il a passé en Suisse par les services sociaux, se montrant incapable d’exercer de manière durable une activité lucrative à un taux lui permettant de subvenir à ses besoins. Au vu de ce parcours, on voit mal comment le prévenu pourrait trouver un emploi stable et légal à sa sortie de prison ». Aucun élément au dossier ne permet d’avoir la moindre illusion en ce sens. Il reste cependant à espérer en dépit des réticences de la 2e Chambre pénale que le prononcé d’une peine privative de liberté partiellement ferme soit de nature à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui ne saurait être totalement exclu à ce stade. Toutefois, le pronostic étant extrêmement mitigé, il convient de fixer la partie de la peine à exécuter au maximum de ce que la loi autorise, soit la moitié (16 ½ mois), et d’assortir le sursis d’un délai d’épreuve bien supérieur au minimum légal de 2 ans, en le fixant à 4 ans. 22. Révocation de sursis 22.1 Comme déjà mentionné, la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 9 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Berne est entrée en force. 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ du 29 avril au 1er mai 2018, ainsi qu’entre le 30 octobre 2018 et le 7 novembre 2019 (377 jours en tout), à savoir au total 726 jours, y compris la durée de l’exécution anticipée (349 jours) mise en œuvre du 8 novembre 2019 au 21 octobre 2020 (D. 1779, 2098 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure 24. Expulsion 24.1 Arguments des parties 24.1.1 La défense a argué en substance que le prévenu vit en Suisse depuis 20 ans, qu’il a un permis C et est très lié à sa fille AW.________. Il a en outre une nouvelle compagne et une deuxième fille, née en 2019, qui vivent en France voisine. Elle a invoqué que les contacts entre le prévenu et ses enfants seraient empêchés par le prononcé d’une expulsion, ce qui serait contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Comme les intérêts privés du prévenu primeraient sur ceux de l’Etat au renvoi, il y aurait lieu de renoncer à l’expulsion (D. 2077-2078). 24.1.2 Le Parquet général a allégué que le prévenu conserve des liens étroits avec l’S.________, où il a encore ses parents et ses sœurs, à qui il rend visite 38 régulièrement et ce même pour de longues périodes de temps. Ses seuls liens avec la Suisse seraient ceux qu’il entretient avec sa fille AW.________. Or, celle- ci étant adolescente, elle pourrait tout à fait rendre visite à son père en S.________ – voire entretenir des contacts téléphoniques avec lui comme tel était le cas durant la détention du prévenu à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Il en irait de même concernant la nouvelle compagne du prévenu, avec laquelle il ne vit d’ailleurs pas, et leur fille commune (que le prévenu n’a du reste pas encore reconnue formellement). Ainsi, il n’existerait aucun élément protecteur particulier qui justifierait une application de la clause de rigueur, dont les conditions ne seraient pas remplies en l’espèce. L’expulsion de 7 ans prononcée en première instance devrait donc être confirmée (D. 2081). 24.2 Droit applicable 24.2.1 Les dispositions sur l’expulsion sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. 24.2.2 La 2e Chambre pénale a considéré comme établi que le prévenu avait exercé son trafic de début mars 2015 au 30 octobre 2018. Or, une grande partie du trafic du prévenu a été réalisée après l’entrée en vigueur de la modification légale. Même sans prendre en compte la durée de mars 2015 au 30 septembre 2016, l’infraction à la loi sur les stupéfiants devrait être qualifiée de grave (métier et bande), de sorte que les dispositions relatives à l’expulsion sont applicables en l’espèce. 24.3 Principe de l’expulsion 24.3.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. o CP), le prévenu, ressortissant S.________ ayant commis ledit crime après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 24.3.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 24.3.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et 39 les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 24.3.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 24.3.5 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 24.3.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée 40 (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 24.3.7 La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 24.3.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 24.3.9 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 24.4 En l’espèce 24.4.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (S.________) et ayant commis une infraction qualifiée à la LStup, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Il convient d'examiner si la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 24.4.2 Quant à la situation familiale du prévenu, on relèvera qu’il est père d’une jeune fille née le 10 février 2005, qu’il a eue avec son ex-épouse, suissesse, dont il est divorcé depuis le 29 mai 2017 (D. 1636). Il entretient de très bons contacts avec sa fille, qui est titulaire de la nationalité suisse. Sa nouvelle compagne – qui pourrait être mariée à son neveu (D. 242 l. 33 ; 247 l. 277 ; 296 l. 98 ; 308 l. 166 ; 2072) – vit en France avec leur fille prétendument commune, âgée d’à peine un an. AM.________ est originaire de S.________ (D. 243 l. 72) et dispose d’un permis de séjour en France (D. 1660 l. 13). Elle a de la famille en S.________ où elle se rend régulièrement (D. 1660 l. 16, 19). La 2e Chambre pénale relève qu’il paraît tout de même étonnant que le prévenu ne soit pas parvenu à mener à bien une procédure 41 de reconnaissance de paternité depuis la naissance de V.________, le 3 juin 2019, alors qu’il se disait très motivé à y procéder. 24.4.3 Le prévenu est titulaire d’un permis C (D. 1636). Il n’a pas de problème de santé (D. 25). Il n’est absolument pas intégré en Suisse où il passait une grande partie de ses journées – avant sa mise en détention – à fumer et vendre des stupéfiants en compagnie de compatriotes. Il n’est affilié à aucune association et ne cultive guère d’amitiés ou de connaissances en dehors de sa communauté. Il a plusieurs antécédents judiciaires, en particulier en matière d’infractions à la LStup. Il a tiré profit de l’aide sociale durant des années (D. 756 ss), de juillet 2003 à juillet 2017 sans interruption (D. 978), a priori pour près de CHF 300'000.00 (D. 1636). Après qu’une décision de suppression d’aide sociale ait été rendue, il a indiqué avoir trouvé un emploi à 100 %. L’activité de traducteur dont il s’est prévalu n’est cependant pas sans poser question (D. 1645 in fine ; 1660). Plus précisément, lors de son audition finale devant le Ministère public en date du 12 février 2019 et lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il travaillait pour M. AX.________ comme traducteur, pour un salaire oscillant entre CHF 2'700.00 et CHF 3'200 par mois (D. 166 ; 1660). Un tel salaire était effectivement versé par AY.________ entre les mois de novembre 2017 à juin 2018 (cf. D. 1004-1007). Comme les juges de première instance, la 2e Chambre pénale émet les plus grands doutes sur la capacité du prévenu, à sa sortie de prison, à subvenir par lui-même à ses besoins par une activité lucrative légale. 24.4.4 Le prévenu est venu en Suisse en 2000 seulement (D. 1657 l. 44), voire en 2003, c'est-à-dire à l’âge adulte. Il se rend très régulièrement en S.________ où il a encore de la famille proche, dont certains membres exploitent sur place des entreprises. Ses sœurs y ont de bonnes situations (D. 169 ; 319 l. 132 ; 671 l. 99). Selon ses dires, il a effectué une formation de pâtissier en S.________ où il a ensuite exercé diverses activités professionnelles. Il a aussi prétendu n’avoir aucune formation professionnelle. Ses perspectives d’insertion professionnelle sont en tout état de cause bien meilleures là-bas que dans notre pays. 24.4.5 Par ailleurs, la situation familiale du prévenu ne saurait justifier une renonciation à son expulsion. En effet, sa première fille s’est déjà rendue plusieurs fois en S.________ et elle est en âge, à presque 16 ans, de faire le déplacement pour y visiter son père. Il pourra en outre maintenir en S.________ des contacts avec sa prétendue seconde fille puisque sa compagne AM.________ est S.________ et se rend parfois dans son pays d’origine. C’est à juste titre que le Parquet général a relevé que l’expulsion ne modifierait pas fondamentalement les relations du prévenu avec sa seconde fille – pour autant que V.________ soit véritablement sa fille –, avec qui il n’a jamais vécu et qui a été conçue alors qu’il avait déjà été averti des conséquences de son comportement délictueux à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale. On ne saurait par conséquent reconnaître que son expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. Même si tel devait être le cas, l’intérêt public à expulser le prévenu primerait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse, au vu des infractions commises, de la peine prononcée qui est conséquente et du pronostic concernant le prévenu qui est 42 extrêmement mitigé, celui-ci ayant manifestement le plus grand dédain pour l’ordre juridique suisse. 24.5 Durée de l'expulsion 24.5.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66abis CP prévoit une durée d’expulsion allant de 3 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 24.5.2 En l'espèce, le prévenu a exercé son trafic de stupéfiants durant plusieurs années, pour des quantités importantes, alors que l’effet de la consommation à long terme sur la santé par les acheteurs de ces substances est nocif, voire parfois ravageur, quand bien même le trafic du prévenu portait sur des drogues dites « douces ». Il n’a pas cessé son activité, malgré les nombreuses interventions et avertissements des autorités de poursuite pénale. Il a subi d’autres condamnations – de moindre ampleur, certes – et une peine substantielle a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la durée de l'expulsion est fixée à 7 ans. 24.5.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 25. Rejet des conclusions civiles 25.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. 25.2 En l’espèce, le prévenu a été acquitté de l’infraction de recel. Partant, les parties plaignantes demanderesses sur le plan civil doivent être déboutées de leurs conclusions civiles. VIII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1854). 43 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 36'632.20. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à raison de trois quarts, soit CHF 27'474.15, à charge du prévenu. Le solde de CHF 9'158.05 est supporté par le canton de Berne. Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 8'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à raison de trois quarts, soit CHF 6'000.00, à charge du prévenu. Le solde de CHF 2'000.00 est supporté par le canton de Berne. IX. Indemnité en faveur de A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’a pas fait valoir de dommage économique ou d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité. En outre, il n’a pas subi de mesure de contrainte illicite au sens de l’art. 431 CPP. La détention exécutée à ce jour par le prévenu n’est pas excessive au vu de la 44 peine prononcée. Par conséquent, il n’a subi aucun dommage économique ni tort moral et ne peut pas prétendre à une quelconque indemnité à ce titre. X. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. 30.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 30.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense 45 d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance. Toutefois, le sort de l’affaire a été partiellement modifié, en ce sens que le prévenu a été libéré de l’infraction de recel. Ainsi, il convient de rectifier la part qui devra être remboursée par le prévenu. Il est renvoyé au surplus aux considérants de première instance (D. 1854) ainsi qu’au dispositif du présent jugement. 32. Deuxième instance 32.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a fait valoir une activité de 36 heures et 3 minutes (D. 2087-2091). Cette durée d’activité est excessive et doit être corrigée sur les points suivants : - premièrement, le téléphone du 19 août 2019 avec AM.________ (15 minutes) a eu lieu durant la procédure de première instance, alors que le prévenu se trouvait en exécution anticipée de peine, de sorte qu’il ne peut pas être pris compte dans le cadre de la présente procédure ; - ensuite, la note d’honoraires présente plusieurs rubriques qui concernent des démarches à but social, qui ne peuvent être prises en compte qu’avec retenue. Il s’agit en particulier des téléphones à « l’épouse » du prévenu, à la « Kanzlei ________ » et à l’office des poursuites. Il convient donc de retrancher 48 minutes à ce titre ; - en outre, les contacts avec Me AZ.________ ne peuvent pas être pris en compte. Me B.________ a été nommé défenseur d’office du prévenu et ses communications avec un autre avocat sans liens avec la procédure ne peuvent pas être indemnisées ; ainsi, la note d’honoraires est réduite de 40 minutes ; - les opérations suivantes, d’une durée totale de 72 minutes, n’étaient pas nécessaires et sont donc retranchées en conséquence : le courrier au prévenu du 31 octobre 2019 (pendant la suspension de la procédure liée à la motivation du jugement de première instance), l’entretien avec le prévenu du 15 juillet 2020 (étant précisé que la 2e Chambre pénale admet au plus deux entretiens avec le prévenu pour une telle procédure, soit ceux du 27 avril 2020 et du 16 octobre 2020 en l’espèce), ainsi que le téléphone du 9 octobre 2020 avec la Cour suprême du canton de Berne (Me B.________ ayant demandé confirmation de ce qui lui avait déjà été affirmé la veille) ; - de plus, le poste relatif à l’étude du dossier du 5 octobre 2020, d’une durée de 2:45 heures, doit être supprimé, dans la mesure où Me B.________ a déjà eu 46 connaissance du dossier dans la procédure de première instance, pour laquelle il a été largement indemnisé ; - pour les mêmes raisons, les postes relatifs aux recherches juridiques et à la préparation de l’audience des débats de seconde instance, pour une durée totale de 15:30 heures, sont excessifs ; il convient ainsi de retrancher les durées de la recherche juridique du 1er juillet 2020, ainsi que des postes du 17 octobre 2020 et du 20 octobre 2020 relatifs à la préparation de l’audience, pour une durée totale de 6 heures. 32.2 En revanche, il convient d’octroyer 1:15 heure pour l’entretien avec le prévenu suite au présent jugement au lieu de l’heure demandée, dans la mesure où le jugement n’a pas été notifié oralement. La durée de l’audience du 21 octobre 2020, de 3:00 heures est également prise en compte. 32.3 Ainsi, la note d’honoraires de Me B.________ est réduite de 11:25 heures. L’activité de Me B.________ doit ainsi être indemnisé à hauteur de 24 heures et 38 minutes. 32.4 S’agissant des débours, elle doit également être corrigée sur quelques points : - premièrement, les frais relatifs aux démarches non nécessaires citées ci-dessus, de même que les frais généraux comme le téléphone, ne peuvent pas être indemnisés. Il convient à ce titre de retrancher le montant total de CHF 118.70 ; - ensuite, l’indemnité de CHF 75.00 pour la vacation datée du 20 octobre 2020 doit elle aussi être supprimée ; en admettant qu’elle concernait l’audience du 21 octobre 2020, il n’y a pas lieu de l’octroyer, dans la mesure où l’étude de Me B.________ est située en ville de Berne et que la durée du trajet concerné est manifestement inférieure à une heure et ne peut dès lors pas être prise en compte (ch. 30.3 ci-dessus) ; - il en va de même s’agissant des frais de CHF 110.00 indiqués pour le trajet en vue de l’entretien avec le prévenu à la suite du présent jugement ; non seulement un entretien téléphonique serait suffisant, mais le prévenu a également été libéré le soir de l’audience (D. 2098), de sorte qu’il peut se rendre à l’étude de son défenseur. Ainsi, les débours requis doivent être diminués de CHF 303.70. Ils s’élèvent donc à CHF 176.60 (dont CHF 75.00 à titre de supplément en cas de voyage). 32.5 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est- à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site 47 internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 32.6 Le prévenu a l’obligation de rembourser proportionnellement cette rémunération au canton de Berne, vu que les frais de la procédure d’appel sont partiellement mis à sa charge. De même, il devra rembourser à Me B.________ dans la même proportion la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 32.7 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. XI. Ordonnances 33. Objets séquestrés 33.1 Le sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 34. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 34.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 34.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 35. Inscription au Système d’information Schengen 35.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Tel est notamment le cas lorsqu’un étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 96 al. 2 let. a CAAS ; cf. également art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006). L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0] ; « Die Ausschreibung der Landesverweisung im SIS wird vom urteilenden Gericht angeordnet »). 35.2 Selon l’art. 96 CAAS, seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne 48 de l’Union européenne au sens de l’article 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. 35.3 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qu’il encourait était clairement supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose. En outre, la 2e Chambre pénale a considéré qu’il représentait un danger suffisant pour l’ordre et la sécurité publics pour être exclu du bénéfice de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger assez conséquent, en tous les cas suffisamment important pour justifier une inscription au SIS. Celle-ci est donc ordonnée. Au vu de ces éléments, l’existence d’une prétendue fille du prévenu, qui serait titulaire de la nationalité française, n’est pas pertinente. 36. Communications 36.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 36.2 La communication au Service des migrations de l’Office de la population s’impose également. 36.3 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 36.4 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et dans une expédition complète à l’Office fédéral de la police. 49 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 août 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la aLEtr, commise entre début mars 2016 et le 5 juillet 2016, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de L.________ (ch. I.3 AA) ; 2. infraction à la aLEtr, commise entre début 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de Q.________ alias P.________ (ch. I.4 AA) ; 3. infraction à la aLEtr, commise entre le 15 mai 2018 et le 16 juillet 2018, à Bienne par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de R.________ (ch. I.5 AA) ; 4. contraventions à la LStup, commise entre le 16 août 2016 et le 30 octobre 2018, par le fait d’avoir consommé de la marijuana et du haschich (ch. I.6 AA) ; II. 1. n’a pas révoqué le sursis octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours- amende prononcée le 9 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Berne ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 50 IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 couteau papillon ; 1.2. un sac blanc avec minigrips ; 1.3. 2 balances grise et noire et un sac Metro ; 1.4. 1 balance couleur or ; 1.5. 1 téléphone portable Huwei ; 1.6. 1 téléphone portable Samsung ; 1.7. 1 tablette Samsung (détenteur inconnu) ; 1.8. 1 Iphone (détenteur inconnu) ; 1.9. 1 natel Samsung (détenteur inconnu) ; 2. la confiscation du montant de CHF 1'790.00 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________ de la prévention de recel, év. par métier, infraction prétendument commise entre le 1er juin 2013 et le 7 octobre 2013, à ________, avec T.________ (ch. I.2 AA) ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ pour cette partie de la procédure ; II. reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, commise entre début mars 2015 et le 30 octobre 2018, à Bienne, en bande, avec Q.________ notamment, et par métier (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 1 let. c, 19 al. 2 let. b et c, 19a LStup, 116 al. 1 let. a aLEtr, 40, 43, 51 aCP 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. o, 106 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 51 III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 33 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 16 ½ mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 16 ½ mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (377 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine (349 jours) sont imputées raison d’une durée totale de 726 jours en priorité sur la partie de la peine privative de liberté à exécuter et le solde sur la partie de la peine privative de liberté assortie du sursis, étant par ailleurs précisé que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 8 novembre 2019 et ce jusqu’au 21 octobre 2020 ; A.________ est expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. sur le plan civil : rejette les conclusions civiles de D.________, E.________, F.________, G.________ et J.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 36'632.20 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'158.05, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 27'474.15, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'000.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 52 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.65 200.00 CHF 1'130.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 706.70 TVA 8.0% de CHF 1'986.70 CHF 158.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'145.65 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1'609.25 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 536.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'412.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 706.70 TVA 8.0% de CHF 2'269.20 CHF 181.55 Total CHF 2'450.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 305.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 228.85 53 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 96.50 200.00 CHF 19'300.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'025.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'714.30 TVA 7.7% de CHF 23'039.30 CHF 1'774.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'813.35 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 18'610.00 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 6'203.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'125.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'025.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'714.30 TVA 7.7% de CHF 27'864.30 CHF 2'145.55 Total CHF 30'009.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'196.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3'897.40 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.63 200.00 CHF 4'926.65 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 101.60 TVA 7.7% de CHF 5'103.25 CHF 392.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'496.20 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 4'122.15 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1'374.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'075.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 145.30 TVA 7.7% de CHF 9'445.30 CHF 727.30 Total CHF 10'172.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'676.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3'507.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la 54 différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. la remise en liberté immédiate de A.________, qui sera libéré ce jour, 21 octobre 2020 ; 2. l’effacement des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du présent jugement est à notifier : - à D.________ - à H.________ Un extrait du dispositif du présent jugement est à notifier par publication : - à E.________ - à F.________ - à G.________ - à I.________ - à J.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 55 - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Secrétariat d’Etat aux migrations, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office fédéral de la police, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 21 octobre 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 novembre 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 56 Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 57 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) cf. = voir ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 58