Le cadre du geste commercial usuel n’a pas été dépassé. Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu n’a pas violé les obligations qui lui incombaient à titre de gérant de la société C.________ SA. 12.5 La violation du devoir de gestion n’étant aux yeux de la 2e Chambre pénale pas remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction sont ou non remplis en l’espèce. 12.6 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être acquitté de la prévention de gestion déloyale. V. Frais