d’avoir parfois consommé certains produits du restaurant, étant précisé que le fait d’engager une personne pour accomplir le travail effectué par le prévenu aurait manifestement davantage grevé les finances de la société que le manque à gagner relativement marginal correspondant aux produits consommés par celui-ci. Pour ce qui est des consommations offertes aux clients, il serait erroné de faire un pur calcul des revenus auxquels il a été renoncé et de déterminer que le prévenu aurait ainsi prétérité les intérêts de sa société. En effet, comme le relève la