Au contraire, la jurisprudence reconnaît que dans le cadre des sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration revêtent en principe la qualité de gérant, au vu des art. 707 ss CO (ANNE-CLAUDE SCHEIDEGGER/MATHILDE VON WURSTEMBERG, op. cit., no 28 ad art. 158 CP et les références citées). Il est du reste établi que le prévenu aidait régulièrement au restaurant. Dans cette mesure, il devait bien évidemment agir lui-même de manière à préserver les intérêts de la société. Le prévenu se trouvait dès lors effectivement dans une position de gérant au sens de l’art.