En effet, la disposition précitée a pour vocation de déterminer les compétences inaliénables du conseil d’administration. Elle n’indique en rien qu’un associé unique, président de la société, devrait exercer uniquement la haute surveillance et non une surveillance plus étoffée de la gestion de la société (ou comme en l’espèce, de l’activité principale de la société) par un tiers employé à cet effet. Au contraire, la jurisprudence reconnaît que dans le cadre des sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration revêtent en principe la qualité de gérant, au vu des art.