. Ainsi, malgré les indications de la défense selon lesquelles le prévenu n’aurait jamais eu de pouvoirs de disposition en lien avec le restaurant ou l’indépendance nécessaire pour être qualifié de gérant, il y a lieu de constater qu’il était bel et bien la personne responsable pour la société. Il est à ce titre rappelé que la jurisprudence admet que la personne bénéficiant des pouvoirs de signature individuelle sur une société a une telle autonomie (ANNE-CLAUDE SCHEIDEGGER/ MATHILDE VON WURSTEMBERG, op. cit., no 23 ad art. 158 CP et les références citées). Le prévenu avait donc bel et bien