12.3 S’agissant de la position de gérant, il doit être souligné que le fait que F.________ était la gérante de facto dans le quotidien du restaurant n’empêche pas le prévenu de revêtir (év. également) une position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Au contraire, après la défection de ses associés initiaux, il était la seule personne apte à engager juridiquement la société au vu des extraits du registre du commerce (PJ no 1). Ainsi, malgré les indications de la défense selon lesquelles le prévenu n’aurait jamais eu de pouvoirs de disposition en lien avec le restaurant ou l’indépendance nécessaire pour être qualifié de gérant, il y a