158 CP, mais également qu’un dommage soit survenu et qu’il existe un lien de causalité entre son comportement et le prétendu dommage. Au surplus, il indique que les faits qui lui sont reprochés (consommations personnelles et offertes à des clients) ne sont pas constitutifs d’une violation d’un éventuel devoir de gestion et que l’intention ne peut pas être retenue en l’espèce, même sous la forme du dol éventuel (D. 323-325). 12.3 S’agissant de la position de gérant, il doit être souligné que le fait que F.________ était la gérante de facto dans le quotidien du restaurant n’empêche pas le prévenu de revêtir (év.