Ainsi, les éventuelles consommations gratuites des employés potentiellement tolérées par le prévenu ne seront pas prises en compte dans la présente procédure, n’étant pas comprises dans l’état de fait tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. On ajoutera que l’acte d’accusation présente également d’autres vices, notamment une indication erronée de la date de commission de certains des actes reprochés (postérieurs à l’ouverture de la faillite) et l’absence de détails concernant le montant des prétendus délits de « plusieurs milliers de francs », ce qui rendrait très aléatoire la fixation d’une éventuelle peine.