De même, il ne s’agit pas d’une modification ou d’un complément au sens de cette disposition si des précisions portant uniquement sur des éléments temporels ou des quantités sont apportées par la suite sans que de nouveaux faits ou d’autres infractions ne soient invoquées (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 7a et 7b ad art. 333 CPP). 9.3 En l’espèce, comme l’a soulevé à juste titre la défense, les faits reprochés dans l’acte d’accusation et ceux retenus par l’instance précédente ont été modifiés dans la mesure où le jugement attaqué retient également que le prévenu a « laissé les employés du restaurant E.__