9 CPP). L’acte d’accusation peut être modifié par le ministère public aux conditions de l’art. 333 CPP. Toutefois, la simple correction d’une erreur de plume n’est pas une modification de l’acte d’accusation et peut être opérée sans autre par le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2 et 1.3). De même, il ne s’agit pas d’une modification ou d’un complément au sens de cette disposition si des précisions portant uniquement sur des éléments temporels ou des quantités sont apportées par la suite sans que de nouveaux faits ou d’autres infractions ne soient invoquées (LAURENT MOREILLON/AUDE