- reconnu A.________ coupable de gestion déloyale, commise entre le 22 janvier 2015 et le 3 février 2016, à J.________, par le fait d’avoir consommé, offert des consommations et laissé les employés du restaurant E.________ consommer gratuitement, causant un préjudice à C.________ SA pour un montant indéterminé mais de plusieurs milliers de francs ;