Quant au montant du jour-amende, le prévenu ne l’a pas contesté. La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant fixé par la juge de première instance tout en constatant qu’il est approprié aux conditions financières du prévenu telles qu’elles ressortent du dossier, quand bien même les charges de ce dernier sont clairement au-dessous de la moyenne puisqu’il vit chez sa mère, les revenus de celui-ci étant toutefois très modestes (D. 116). Dans ces conditions spécifiques, il était admissible de fixer ce montant au-dessous du minimum légal général de CHF 30.00 (art. 34 al. 2 CP).