Toutefois, la défense ayant attaqué de manière générale l’amende prononcée, la question peut être examinée sous l’angle d’une renonciation à infliger une peine. 20.4.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer