La Suisse a par la suite adopté la Directive européenne 540/2014, laquelle est entrée en vigueur en été 2016. Or, la garantie de la situation garantie pour les véhicules plus anciens prime. 12.4 En l’espèce, il sied de rappeler à la défense qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir roulé avec un véhicule « bruyant », mais d’avoir, à l’occasion d’un dépassement, causé par sa manière de conduire un bruit « massif » dépassant le bruit « inhérent » au véhicule en question, causant ainsi des nuisances inutiles au sens de l’art. 42 al. 1 LCR en lien avec l’art.