42 LCR). Ainsi, la nuisance évitable ne réside pas dans le bruit du moteur en tant que tel, mais dans la conduite non conforme ayant causé du bruit. 12.3 Selon la défense, il convient de partir du principe que le véhicule conduit par le prévenu, mis en circulation le 9 février 2016, respecte les dispositions alors en vigueur concernant les valeurs limites de bruit de 77 décibels, étant par ailleurs rappelé qu’aucune mesure du bruit causé par le prévenu au moment des faits n’a été effectuée. La Suisse a par la suite adopté la Directive européenne 540/2014, laquelle est entrée en vigueur en été 2016.