F.________, de même que – en ce qui concerne le noyau dur des faits – par celles du prévenu lui-même ainsi que celles de son ami, sont suffisantes pour admettre comme établis les faits tels que renvoyés au ch. 1 de l’OP. 10.6 Au vu de tout ce qui précède, il est également établi, sur la base du rapport de dénonciation corroboré par les déclarations crédibles de l’agent D.________, que le prévenu a bel et bien causé inutilement un bruit excessif en accélérant trop rapidement avec le véhicule immatriculé BE C.________ qu’il conduisait le 2 juin 2018 à Bienne (ch.