Dans ces circonstances, on ne saurait retenir la thèse de la défense selon laquelle le rapport serait orienté et les faits faisant l’objet de la présente procédure auraient pour ainsi dire été « inventés » par l’agent D.________, celui-ci voulant à tout prix faire condamner le prévenu. S’il est effectivement malheureux que les tests de drogue en question ne se trouvent pas au dossier, la Cour est d’avis que les déclarations circonstanciées de l’agent D.________ (tant dans son rapport de dénonciation que par-devant la première instance) confirmées en grande partie par celles de l’agente