Il y a en effet lieu de rappeler que le noyau dur des faits ayant donné lieu au contrôle policier du 2 juin 2018 a été reconnu par le prévenu lui-même dès sa première audition, de même que par E.________. En outre, il faut relever qu’aucun élément au dossier ne fait apparaître cette perquisition comme arbitraire ou illégale. Comme déjà partiellement évoqué, pour la 2e Chambre pénale, à l’instar de l’appréciation des preuves en première instance, il est déterminant que le prévenu ainsi que E.________ parlent tous deux uniquement de marijuana lors de leur première