cf. PJ nos 1-3 du mémoire d’appel motivé), il n’est guère pertinent s’il s’agit de démontrer le prétendu « harcèlement » dont serait victime le prévenu de la part de la police. Il y a en effet lieu de rappeler que le noyau dur des faits ayant donné lieu au contrôle policier du 2 juin 2018 a été reconnu par le prévenu lui-même dès sa première audition, de même que par E.________. En outre, il faut relever qu’aucun élément au dossier ne fait apparaître cette perquisition comme arbitraire ou illégale.