S’agissant du reproche de la défense selon lequel l’agent D.________ n’aurait pas mentionné dans sa déposition une perquisition effectuée au domicile du prévenu trois semaines auparavant dans une toute autre affaire (D. 197 ; cf. PJ nos 1-3 du mémoire d’appel motivé), il n’est guère pertinent s’il s’agit de démontrer le prétendu « harcèlement » dont serait victime le prévenu de la part de la police.