D’emblée et à l’instar de la première instance, il sied de relever que les déclarations de E.________ du 3 juin 2018 ne contiennent que peu d’éléments pertinents pour la présente procédure. De manière générale, ses déclarations concernent principalement sa propre consommation de drogue, ce qui n’est absolument pas pertinent en l’espèce. S’agissant de sa crédibilité, la Cour ne discerne aucun signe clair de mensonge, mais uniquement une forte propension à minimiser les faits, vu son rapport d’amitié avec le prévenu (D. 114 ligne 19). Sa crédibilité n’est dans l’ensemble pas mauvaise,