Au vu de cette chronologie, les déclarations du prévenu par-devant la première instance, selon lesquelles il n’aurait pas su ce que le sachet contenait lors de son audition du 6 juillet 2018, raison pour laquelle il n’aurait pas parlé de CBD lors de cette audition, sont tout simplement mensongères (D. 118 lignes 7-14). 10.2 D’emblée et à l’instar de la première instance, il sied de relever que les déclarations de E.________ du 3 juin 2018 ne contiennent que peu d’éléments pertinents pour la présente procédure.