A ce sujet, il doit être relevé que les deux tests rapides de drogue évoqués par l’agent D.________ dans son rapport (ainsi que dans le rapport de saisie de la substance en D. 16-17 qui date du 11 juin 2018) ont été effectués le soir des faits (D. 110 lignes 16-19). Le résultat des tests figure en D. 16-17, ce qui établit effectivement qu’au plus tard le 11 juin 2018, il était connu de la police que le sachet contenait de la marijuana. Selon la thèse du prévenu, celui-ci n’aurait absolument pas été informé du deuxième résultat du test rapide et aurait eu la confirmation de la police qu’il s’agissait de CBD.