Au surplus, les déclarations du policier D.________ ne seraient pas crédibles, alors que celles du prévenu seraient crédibles. Ainsi, la preuve qu’un sachet contenant environ 215 grammes de marijuana se trouvait dans le véhicule du prévenu n’aurait pas été rapportée et le prévenu devrait être libéré de cette prévention, à tout le moins en application du principe in dubio pro reo. 9.3 En ce qui concerne l’infraction à la LCR, la défense relève qu’il est étonnant que la policière F.________ ne se souvienne absolument pas du bruit important causé par le véhicule du prévenu, alors que le policier D.________ parle d’un bruit « extrême ».