S’agissant de la révocation du sursis, il doit être relevé qu’il n’est pas très logique que le prévenu conteste le verdict de culpabilité pour le seul délit pouvant entraîner la révocation du sursis accordé en 2016, sans attaquer le jugement sur ce dernier point, lequel ne serait pas correct si une libération était prononcée, puisqu’il y aurait alors lieu de classer la procédure de révocation. En fonction du sort de l’affaire, la Cour se réserve dès lors d’appliquer l’art. 404 al.