I.1 et I.3 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que, subsidiairement, à savoir en cas de confirmation des deux verdicts de culpabilité en question, la quotité de la peine et le non-octroi du sursis (cf. D. 165). S’agissant de la révocation du sursis, il doit être relevé qu’il n’est pas très logique que le prévenu conteste le verdict de culpabilité pour le seul délit pouvant entraîner la révocation du sursis accordé en 2016, sans attaquer le jugement sur ce dernier point, lequel ne serait pas correct si une libération était prononcée, puisqu’il y aurait alors lieu de classer la procédure de révocation.