la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu remet en cause sa reconnaissance de culpabilité selon les ch. I.1 et I.3 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que, subsidiairement, à savoir en cas de confirmation des deux verdicts de culpabilité en question, la quotité de la peine et le non-octroi du sursis (cf. D. 165).